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Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 21 août 2026, 2026012799

Mots clés
banque • prêt • société • solde • ressort • préjudice • règlement

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012799 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 21/08/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] Représentant (s) : ELEOM AVOCATS - SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY-ISERN DELL'OVA BERTRAND Défendeur (s) : S.A.R.L. MS 64 [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Stéphane FULCRAND Juges: Mme Sybille IMBERT M Marc SEGURET Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 24/07/2026 Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 07/07/2026, la partie demanderesse : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait donner assignation à la société S.A.R.L. MS 64 d'avoir à comparaitre le vendredi 24/07/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : * Entendre condamner la SARL MS 64 à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD : * la somme de 935,68 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°40001180768, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 19,04% à compter du 4 mai 2026, * la somme de 35 734,67 € au titre du prêt avec garantie de l'Etat n°090006603 du 22 juillet 2020, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73 € à compter du 4 mai 2026, * les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, qui produiront intérêt conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, * la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la défenderesse ne justifiant pas l'absence d'exécution par la force majeure, * la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance. * Entendre condamner la SARL MS 64 à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaires de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure civile. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui exploite la marque BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, est créancière de la SARL MS 64 au titre : * du solde débiteur d'un compte courant professionnel n°40001180768 ouvert selon convention signée le 5 février 2019 pour la somme de 935,68 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 19,04% à compter du 4 mai 2026, * d'un acte sous seing privé de prêt avec garantie de l'Etat (PGE) n°09006603 signé le 22 juillet 2020 pour la somme de 35 734,67 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 4 mai 2026. Que constatant que le compte courant accusait un solde débiteur et que les échéances du prêt n'étaient plus honorées, la banque a d'abord mis la SARL MS 64 en demeure de régulariser ces encours par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, en vain. Que malgré ces multiples réclamations, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pu obtenir paiement et se trouve donc contrainte de s'adresser à la justice pou obtenir un titre exécutoire. Qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL MS 64 à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD : * la somme de 935,68 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 19,04% à compter du 4 mai 2026, * la somme de 35 734,67 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 4 mai 2026, * les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, qui produiront intérêt conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts au taux contractuel qui lui sont accordés Attendu que l'exécution provisoire est de droit, Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la SARL MS 64 à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD : * la somme de 935,68 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°40001180768, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 19,04% à compter du 4 mai 2026, * la somme de 35 734,67 € au titre du prêt avec garantie de l'Etat n°090006603 du 22 juillet 2020, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73 € à compter du 4 mai 2026, * les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, qui produiront intérêt conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société S.A.R.L. MS 64 à payer à la requérante la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société S.A.R.L. MS 64 aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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