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Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 décembre 2024, 24/00012

Mots clés
société • vestiaire • principal • requête • ressort • terme • preneur • recours

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024 Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3HI Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01647 DEMANDEUR Société McDonald's France [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0063 C/ DEFENDEURS Société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428 Société OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER 1 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Aliénor CORON, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 01 Octobre 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2010, la société CDV a donné à bail à la société McDonald's France des locaux à usage commercial situés au sein du centre commercial Grand Angle, sis [Adresse 6] à [Localité 5] (93). Par acte du 7 octobre 2010, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION et la société OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER 1 ont acquis le bien objet du bail. Par acte du 24 novembre 2017, la société OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER 1 a cédé sa part dans l'indivision à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION. Le loyer annuel actualisé s'élève à la somme de 200 671,78 euros HT/HC euros. Suivant exploit d'huissier en date du 25 janvier 2023, la société McDonald's France a sollicité le renouvellement de son bail pour le 1er avril 2023. Au terme d'un mémoire en fixation des loyers signifié le 28 décembre 2023, la société McDonald's France a sollicité la fixation du loyer à la somme de 70 096 euros hors taxes et hors charges en principal. Par exploit du 20 février 2024, la société McDonald's France a assigné la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION et la société OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER 1 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 70 096 euros hors taxes et hors charges. Au terme de son mémoire signifié à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2024, la société McDonald's France sollicite du juge des loyers commerciaux de : -Juger recevables ses demandes - Mettre hors de cause la société Opportunité Placement Ciloger 1 - Fixer à la somme de 70 096 euros par an en principal le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 - Juger que le loyer est exigible à la date de renouvellement, soit au 1er avril 2023 - Enjoindre à la société Atout Pierre Diversification de communiquer l'ensemble des baux, outre le plan du centre commercial, ainsi qu'un tableau récapitulatif de l'ensemble des références mentionnant le montant des loyers et le cas échéant les avantages, franchises ou abattements consentis - Désigner tel expert qu'il plaira au juge des loyers commerciaux afin d'évaluer la valeur locative due à compter du 1er avril 2023, - Juger que les clauses exorbitantes du droit commun devront donner lieu à abattement - Juger qu'il n'y a pas lieu à majorations - Fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle en principal de 70 096 euros par an hors taxes et hors charges, s'agissant du loyer indiciaire au 1er avril 2023 - Juger que les trop-perçus de loyer porteront intérêt au taux légal, depuis la date du mémoire et à compter de chaque date d'exigibilité, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du même code, pour ceux correspondant à des intérêts dus depuis plus d'un an. - Condamner la société Atout Pierre Diversification aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise éventuelle, - Condamner société Atout Pierre Diversification au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de son mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 11 juillet 2024, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION sollicite du juge des loyers commerciaux de : -Juger la société McDonald's France irrecevable en ses demandes -Juger en conséquence que le bail s'est renouvelé au 1er avril 2023 aux mêmes clauses et conditions que le bail échu, à l'exception de sa durée pour dix années, ainsi que des dispositions d'ordre public de la loi Pinel Subsidiairement, -Juger que le loyer doit être fixé au 4 janvier 2024 à la somme de 205 365 euros hors taxes et hors charges par an -Juger que les arriérés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité, outre leur capitalisation En tout état de cause, -Condamner la société McDonald's France à lui payer la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais éventuels d'exp

MOTIFS

S mise hors de cause de la société OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER 1 Il ressort de l'attestation notariée produite par la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION que le 24 novembre 2017 la société OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER 1 a cédé ses parts au sein de l'indivision à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause dans la mesure où elle n'avait pas la qualité de bailleresse à la date du renouvellement. Sur la fin de non-recevoir Se fondant sur l'article 8.4. du bail, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION fait valoir que la société McDonald's France n'a pas respecté les stipulations contractuelles relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé, et qu'elle doit donc être jugée irrecevable en ses demandes. La société McDonald's France soutient que l'article 8.4. précité prévoit que le recours aux experts doit être entrepris en cas de désaccord entre les parties de manière alternative et non obligatoire. En application de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, l'article 8.4. du bail intitulé « Loyer de renouvellement », est ainsi rédigé : « Il est expressément convenu qu'à l'occasion de chacun des renouvellements successifs éventuels du présent bail, le Loyer Minimum Garanti sera fixé à la valeur locative appréciée au jour de la prise d'effet du bail renouvelé. Les parties déclarent soumettre volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles L.145-34 et L. 145-57 du Code de commerce, et attribuer compétence au juge des loyers du Tribunal de Grande Instance de PARIS. En outre, les parties conviennent que le montant du Loyer Minimum Garanti du bail renouvelé sera, dans la mesure du possible, fixé d'un commun accord entre elles par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents et dans des activités identiques ou comparables dans le voisinage. A défaut d'accord entre les parties sur le montant du loyer minimum garanti de renouvellement ou sur l'indemnité d'éviction en cas de départ du PRENEUR, celui-ci ou celle-ci sera fixé par deux experts, à frais partagés par le BAILLEUR et le PRENEUR, lesquels experts seront choisis d'un commun accord ou désignés d'office à la requête de la partie la plus diligente par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve l'immeuble présentement loué. En cas de désaccord, ces experts auront la faculté de s'adjoindre un troisième expert pour les départager ; ce troisième expert pourra être désigné par le même président sur simple requête de la partie la plus diligente ». Contrairement à ce que soutient la société McDonald's France, la possibilité pour les parties de saisir le président du tribunal sur requête aux fins de désignation d'experts n'équivaut pas à une possibilité de saisir le juge des loyers commerciaux. Au demeurant, la société McDonald's France ne démontre pas avoir proposé des noms d'expert à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION et il n'est donc pas justifié de l'existence d'un désaccord sur le choix des experts. Par conséquent, faute d'avoir respecté les stipulations contractuelles, la société McDonald's France sera jugée irrecevable en ses demandes. L'action en fixation du loyer étant irrecevable, il n'y a pas lieu de « Juger que le bail s'est renouvelé au 1er avril 2023 aux mêmes clauses et conditions que le bail échu, à l'exception de sa durée pour dix années, ainsi que des dispositions d'ordre public de la loi Pinel » et la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION sera déboutée de cette demande, qui n'est en tout état de cause pas reprise dans le corps de ses conclusions. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société McDonald's France, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société McDonald's France sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, -Prononce la mise hors de cause de la société OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER 1, -Déclare la société McDonald's France irrecevable en ses demandes, -Déboute la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION de sa demande visant à voir « Juger que le bail s'est renouvelé au 1er avril 2023 aux mêmes clauses et conditions que le bail échu, à l'exception de sa durée pour dix années, ainsi que des dispositions d'ordre public de la loi Pinel », -Condamne la société McDonald's France à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société McDonald's France aux dépens. Fait au Palais de Justice, le 03 décembre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Madame AIT Madame CORON

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