Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 juillet 2026, 25-16.014
Mots clés
banque • prestataire • virement • société • pourvoi • service • remboursement • désistement • recevabilité • siège • escroquerie • interprète • rapport • référé • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juillet 2026
Cour d'appel de Toulouse
1 avril 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-16.014
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 1 juill. 2026, n° 25-16.014
- Rapporteur : M. Calloch
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 mars 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO00360
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000054422601
- Identifiant Judilibre :6a44adf8cdc6046d476b8600
- Président : M. Vigneau (président)
- Avocat général : M. de Monteynard
- Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SAS Buk Lament-Robillot
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juillet 2026
Cour d'appel de Toulouse
1 avril 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 mars 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° Y 25-16.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1], caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 25-16.014 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ma French Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à Mme [Z] [A], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [A], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ma French Bank.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 2025), le 16 décembre 2019, Mme [A] a adressé par courriel à sa banque, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] (la banque), un ordre de virement d'un montant de 10 500 euros en communiquant le numéro IBAN du compte bénéficiaire afin de payer un achat de véhicule effectué sur un site marchand. 3. Alléguant avoir été victime d'une escroquerie et constatant que le nom des prétendus vendeurs figurant sur l'ordre de paiement édité sur ses instructions par la banque ne correspondait pas à celui du compte désigné par le numéro de l'identifiant unique qui lui avait été communiqué, Mme [A] a assigné sa banque en remboursement de la somme débitée et en paiement de dommages et intérêts.Examen du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [A] la somme de 10 500 euros en remboursement de l'opération de paiement non autorisée, alors : « 1°/ que le virement exécuté par le prestataire de services de paiement du payeur, sur les instructions de ce dernier, au profit de la personne identifiée par l'identifiant unique que constitue le numéro IBAN fourni par le payeur constitue une opération de paiement autorisée au sens des dispositions de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour la condamner à payer à Mme [Z] [A], épouse [D], la somme de 10 500 euros en remboursement de l'opération de paiement non autorisée, que l'ordre de virement édité par la banque sur les instructions de Mme [Z] [A], épouse [D], précisait, en plus du numéro IMAN du destinataire, que l'identité des bénéficiaires étaient M. Ou Mme [E] [W] [B]", qu'il ressortait de l'extrait de compte bancaire du bénéficiaire produit par la société My French Bank que ce compte avait pourtant été ouvert au nom de [F] [Q] [P] ", que la mention du nom du bénéficiaire portée sur l'ordre de virement permettait de démontrer que Mme [Z] [A], épouse [D], n'avait pas consenti au versement de fonds à destination de [F] [Q] [P]" et qu'ainsi, Mme [Z] [A], épouse [D], n'avait pas consenti au bénéficiaire et l'ordre de paiement devait être considéré comme non autorisé, quand elle constatait que le virement litigieux avait été exécuté sur les instructions de Mme [Z] [A], épouse [D], conformément au numéro IBAN que lui avait fourni par Mme [Z] [A], épouse [D], et quand, en conséquence, l'opération de paiement en cause constituait une opération de paiement autorisée au sens des dispositions de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-21 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ que dans le cas où une opération de paiement initiée par le payeur qui a donné un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, n'est pas autorisée parce que le payeur n'a pas consenti à son bénéficiaire, la responsabilité du prestataire de services de paiement est régie, non pas par les dispositions du droit commun, mais par le régime de responsabilité défini par les dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, et donc, notamment, par les dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier lorsque leurs conditions d'application sont remplies ; que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique et que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement, tant du payeur que du bénéficiaire, n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, pour la condamner à payer à Mme [Z] [A], épouse [D], la somme de 10 500 euros, après avoir retenu que l'opération de paiement litigieuse était une opération qui n'était pas autorisée parce que Mme [Z] [A], épouse [D], n'avait pas consenti à son bénéficiaire, quand elle constatait que le virement litigieux avait été exécuté sur les instructions de Mme [Z] [A], épouse [D], conformément au numéro IBAN que lui avait fourni par Mme [Z] [A], épouse [D], et quand, dès lors, elle devait faire application des dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-21 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [A] conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau. 6. Cependant ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyenVu
les articles L. 133-18 et L. 133-21 du code monétaire et financier : 8. Selon le premier de ces textes, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l'opération immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé. 9. Selon le second, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. 10. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 21 mars 2019, (C-245/18, Tecnoservice), a dit pour droit que l'article 74, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE, repris par l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 dans les dispositions telles que transposées et rapportées ci-dessus, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, est applicable.11. Pour condamner la banque à verser à Mme [A] certaines sommes en réparation des préjudices résultant de l'exécution de l'ordre de virement, l'arrêt retient
que la mention du nom du bénéficiaire portée sur cet ordre permet de démontrer qu'elle n'a pas consenti au versement des fonds à destination de « [F] [Q] [P] », titulaire du compte désigné par l'identifiant unique, et en déduit que Mme [A] n'ayant ainsi pas consenti au bénéficiaire, l'ordre de paiement doit être considéré comme non-autorisé.12. En statuant ainsi
, alors qu'elle constatait que l'opération de paiement avait été exécutée conformément à l'identifiant unique fourni par Mme [A], la cour d'appel a violé, par fausse application le premier et refus d'application le second, les textes susvisés.PAR CES MOTIFS
, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de paiement formée par Mme [A] contre la société Ma French Bank, l'arrêt rendu le 1er avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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