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Tribunal de commerce de Lille, Contentieux - audience publique, 9 juillet 2026, 2025017352

Mots clés
société • déchéance • banque • prêt • signification • cautionnement • nullité • principal • règlement • ressort • terme • immobilier • preuve • recevabilité • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
9 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lille
21 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

1.D JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Peter van VLIET, Président d'audience, M. Jean-Luc JONVILLE & Mme Sylvie BOUILLET, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier associé, Jugement mis à disposition au Greffe le 9 juillet 2026 par M. Peter van VLIET, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier associé 2025017352 - ENTRE - La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] demanderesse à l'ordonnance à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître François-Xavier Avocat à LILLE, substitué par Maître Roxane LANDRIEN Avocat à LILLE * ET - Monsieur [C] [G] [Adresse 2] défendeur à l'ordonnance d'injonction de payer et demandeur à l'opposition comparant par Maître Hélène CAPPELAERE Avocat à LILLE.

LES FAITS

ET LA PROCEDURE La société M.I.E., immatriculée le 8 mars 2022 et exerçant une activité de maçonnerie générale et d'isolation par l'extérieur, était dirigée par Monsieur [C] [G] en qualité de gérant. Par offre en date du 8 juin 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à ladite société un prêt référencé PCM ÉDITION AGENCE n° 584292E, d'un montant de 25 000 €, assorti d'un taux d'intérêt fixe de 1,94 % l'an, remboursable sur une durée de 60 mois, outre une période de préfinancement de 12 mois. Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [C] [G] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société M.I.E., dans la limite de la somme de 32 500 €, en principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 96 mois. En raison d'échéances impayées s'élevant à la somme de 1 797,72 €, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par courrier en date du 21 janvier 2025, mis en demeure la société M.I.E. d'avoir à régulariser sa situation avant le 20 février 2025, sous peine de déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles. A défaut de règlement, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2025, et une mise en demeure a été adressée tant à la société M.I.E. qu'à Monsieur [G], en sa qualité de caution, aux fins de paiement des sommes dues. Par jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société M.I.E. et désigné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du liquidateur le 6 mai 2025, pour un montant de 15 526,06 €. Par ailleurs, le dossier a été confié le 24 avril 2025 à la SELARL BUE BORTOLOTTI CRE-TON GRIFFON MARLIERE KINGET, commissaires de justice à Lens, aux fins de recouvrement, sans qu'aucun règlement n'intervienne. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a donc présenté une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [C] [G]. Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mai 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole, signifiée le 17 juin 2025, Monsieur [G] a été enjoint de régler la somme de 15 953,97 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, Monsieur [G] a formé opposition à cette ordonnance. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. Par voie de conclusions n° 3, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1353 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions de l'article 2288 ancien et suivants du Code Civil dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01er janvier 2022. Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; DEBOUTER Monsieur [C] [G] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et prétentions ; En conséquence, A titre principal, DECLARER non fondée l'opposition formée par Monsieur [C] [G] à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer rendue contre ce dernier le 21 mai 2025 (N° RG 2025010840 - N° IP 2025IP001485) par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Céans ; * DIRE ET JUGER que cette Ordonnance doit recevoir plein effet ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [C] [G], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « M.I.E », au paiement de la somme de 15.953,97 € au titre du prêt n°584292E outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,94 % à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [C] [G] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais exposés par la Banque dans le cadre de la procédure d'injonction de payer préalable. Par voie de conclusions récapitulatives, Monsieur [C] [G] demande au Tribunal de : Vu l'article 2300 du code civil, Vu l'article 2302 du code civil, Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 08 juin 2022 dans la limite de 32 500 € de Monsieur [G] est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution. Par conséquent, ordonner la déchéance totale de garanties ; Prononcer la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard ; Condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de FRANCE au paiement de 3 000 € au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 9 novembre 2025. À la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal. Le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES

* Pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Elle fonde sa demande d'injonction de payer, à hauteur de 15 953,97 €, sur les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil, à l'encontre de Monsieur [G], en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre du prêt n° 584292E. S'agissant du caractère non disproportionné de l'engagement de caution, elle se prévaut des articles 2300 et 1353 du Code civil, faisant valoir qu'elle s'est légitimement fondée sur les déclarations patrimoniales de Monsieur [G], lequel ne rapporte pas la preuve contraire. À cet effet, elle produit notamment la fiche patrimoniale établie le 31 mai 2022, dont il résulte, selon elle, l'absence de disproportion manifeste du cautionnement. Enfin, en réponse à la demande de déchéance des intérêts, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE invoque les dispositions de l'article 2302, alinéa 1er, du Code civil ainsi que la jurisprudence constante, selon lesquelles un éventuel manquement à l'obligation d'information est susceptible d'entraîner uniquement la déchéance des intérêts conventionnels, à l'exclusion des intérêts légaux. * Pour Monsieur [C] [G], Il se prévaut des dispositions de l'article 2300 du Code civil pour soutenir qu'à la date du 31 mai 2022, la fiche patrimoniale transmise à la banque faisait apparaître de manière manifeste la disproportion de son engagement de caution. Au soutien de cette allégation, il produit son avis d'imposition établi en 2022 au titre des revenus de l'année 2021. Il conteste, par ailleurs, l'analyse de la banque consistant à intégrer la valeur nominale de ses parts sociales au sein des sociétés M.I.E. et M&I dans l'évaluation de son patrimoine à la date de souscription du cautionnement. Enfin, sur le fondement de l'article 2302 du Code civil, il fait valoir que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, de sorte qu'il sollicite la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la dernière information régulièrement délivrée. MOTIF DE LA DÉCISION Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats, * Sur la recevabilité de l'opposition, Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 mai 2025 a été signifiée à Monsieur [G] le 17 juin 2025. Monsieur [G] a formé opposition reçue au Greffe de Lille métropole le 2 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours légal. En conséquence, le Tribunal déclare recevable l'opposition formée par la société à l'encontre de l'injonction de payer. * Sur la dette, L'article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G], caution personnelle et solidaire de la société MIE percevait, au jour des engagements litigieux, des revenus annuels de l'ordre de 23 929 €, ne disposant, de surcroît, d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier. La fiche de patrimoine, versée aux débats et établie en date du 31 mai 2022, révèle que Monsieur [G] supportait, par ailleurs, deux emprunts personnels dont le capital restant dû s'élevait respectivement à 29 053 € et 9 375 €, soit un endettement total de 38 428 €, ce dernier s'étant également porté caution à hauteur de 50% sur ces deux emprunts. Ainsi, le montant cumulé des engagements de caution représente près de 70 100 € soit plus de 2 années et 11 mois de revenus de la caution, laquelle supporte en outre un endettement personnel substantiel. Au regard de ces éléments, il apparaît que, lors de la souscription du dernier engagement, la caution était déjà tenue par des engagements antérieurs significatifs, portant son exposition globale à un montant très supérieur à ses revenus annuels, sans disposer d'un patrimoine susceptible de compenser ce risque. La banque, créancier professionnel, ne saurait utilement se prévaloir des seules déclarations de la caution dès lors que celles-ci étaient en contradiction avec les éléments objectifs relatifs à sa situation financière globale, lesquels révélaient une disproportion manifeste. En conséquence, le Tribunal retient le caractère disproportionné de l'engagement de caution donné le 8 juin 2022 par Monsieur [G] pour 32 500 €, constate sa nullité et déboute le CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de ses demandes de paiement de la somme de 15.953,97 € au titre du prêt n° 584292E outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,94 % à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement et de sa demande de capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. De plus, l'article 1420 du Code de procédure civile dispose : « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. » Par conséquent, le Tribunal dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP001485. * Sur les frais irrépétibles, Monsieur [G] ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à lui payer la somme arbitrée à 1 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE succombant en la présente instance est condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable l'opposition formée par Monsieur [G] à l'encontre de l'injonction de payer n° 2025IP001485 DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP001485 en application de l'article 1420 du CPC DIT l'engagement de caution donné le 8 juin 2022 par Monsieur [G], pour un montant de 32 500 €, manifestement disproportionné ; PRONONCE la nullité de cet engagement de caution DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à verser à Monsieur [G] une somme à 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 108.38 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

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