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Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2026, 26/00488

Mots clés
société • qualités • sci • désistement • référé • visa • porte-fort • procès-verbal • relever • requête • rôle • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
12 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.E.L.A.F.A. MJA
Parties intimées
S.A.S. AB2
S.A.R.L. TARIS
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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ6K Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2025 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81856 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [V] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CASSETTE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Représentée par Me Camille BAUDA substituant Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T06 à DÉFENDEURS S.A.S. AB2 [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [C] [G] [K] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [U] [D] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [S] [H] [Adresse 6] [Localité 5] - ROYAUME-UNI Monsieur [J] [A] [Adresse 7] [Localité 6] S.A.R.L. TARIS, société de droit luxembourgeois [Adresse 8] [Localité 7] S.A.S. LMN DEVELOPMENT [Adresse 9] [Localité 8] S.A.S. DAUCHEZ PARTICIPATIONS [Adresse 10] [Localité 9] Monsieur [Y] [R], venant aux droits de [O] [R], décédé [Adresse 11] [Localité 10] Madame [W] [R], venant aux droits de [O] [R], décédé [Adresse 12] [Localité 10] Madame [Z] [X], venant aux droits de [O] [R], décédé [Adresse 13] [Localité 11] Représentés par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juin 2026 : Un jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 novembre 2025 a : - Dit qu'il est sursis à statuer sur les prétentions des demandeurs jusqu'à décision définitive et irrévocable dans l'instance concernant l'engagement de porte-fort de Mme [T] [B], - Dit que pendant ce temps l'affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie sur simple courrier adressé au secrétariat greffe à l'initiative de la partie la plus diligente, - Réservé les dépens. Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société SCI Cassette, rendu par le tribunal de commerce le 25 janvier 2024, a fait citer la société AB2, la société Financière Saint James, M. [O] [R], M. [C] [G] [K], M. [U] [D], M. [S] [H], M. [J] [A], la société Taris, la société LMN Development, la société Dauchez Participations, au visa des 380 du code de procédure civile et R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, afin de voir : - Autoriser la société SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [F], agissant ès qualités de liquidateur désigné par le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société SCI Cassette rendu par le tribunal de commerce le 25 janvier 2024, demeurant [Adresse 1] à interjeter appel du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2025 (RG n°21/81856) ; - Fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera examinée par la cour d'appel de Paris ; - Condamner les défendeurs aux dépens. Selon procès-verbal de difficulté en date du 12 décembre 2025, il a été relevé que M. [O] [R] était décédé. Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2026, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société SCI Cassette rendu par le tribunal de commerce le 25 janvier 2024, a fait citer M. [Y] [R], Mme [L] [R] et Mme [Z] [X], ès qualités d'ayants droit de [O] [R], décédé. Par conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2026 et développées oralement par son conseil, la SELAFA MJA, ès qualités, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, demande de : - constater qu'elle se désiste de la présente instance

; En conséquence

, - Constater l'extinction de la présente instance ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. A cette audience, les défendeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leur demande formulée dans des conclusions visées lors de l'audience du 17 mars 2026 au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros pour chacun d'entre eux. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société MJA, ès qualités, se désiste sans réserve de son instance et les défendeurs acceptent ce désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société MJA, ès qualités, sera donc tenue aux dépens. En outre, il y a lieu de relever que ce désistement intervient alors que les défendeurs avaient conclu de manière substantielle sur le fond du référé. Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de ces derniers, leurs frais irrépétibles. La demanderesse sera par conséquent condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que M. [Y] [R], Mme [Z] [X] et Mme [W] [R] venant, ensemble, aux droits de [N] [R] et il leur sera alloué, ensemble, cette somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la SELAFA MJA, en la personne de Me [V] [F] ès qualités de liquidateur de la SCI Cassette de l'instance engagée par actes du 12 décembre 2025 ; Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ; Condamnons la SELAFA MJA, en la personne de Me [V] [F] ès qualités de liquidateur de la SCI Cassette à payer à la société AB2, la société Financière Saint James, M. [Y] [R] et Mme [Z] [X] et Mme [W] [R] venant tous les trois aux droits de M. [O] [R] (pris ensemble comme un seul défendeur), M. [C] [G] [K], M. [U] [D], M. [S] [H], M. [J] [A], la société Taris, la société LMN Development, la société Dauchez Participations, chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SELAFA MJA, en la personne de Me [V] [F] ès qualités de liquidateur de la SCI Cassette aux dépens du présent référé ; Rejetons le surplus des demandes. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller

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