Cour de cassation, Première chambre civile, 22 avril 1992, 90-13.277, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
protection des consommateurs • crédit à la consommation • loi du 10 janvier 1978 • contentieux né de la défaillance de l'emprunteur • action • délai pour agir • délai préfix • point de départ • premier incident de paiement non régularisé • PRET • prêt d'argent • crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 • lois et reglements • loi • loi interprétative • loi du 23 juin 1989 • delais • prêt • application dans le temps • loi du 10 janvier 1978 (78 • 22) • pret • crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 avril 1992
Cour d'appel de Nîmes
30 janvier 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :90-13.277
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, n° 90-13.277
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Loi 78-22 1978-01-10 art. 27
- Loi 89-1010 1989-12-31 art. 19-IX
- Loi 89-421 1989-06-23 art. 2-XII
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-12-10 , Bulletin 1991, I, n° 348 (2), p. 227 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-04-22 , Bulletin 1992, I, n° 131, p. 88 (cassation).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 30 janvier 1990
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007028639
- Identifiant Judilibre :60794c7e9ba5988459c4599d
- Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Avocat général : M. Lupi
- Avocat(s) : M. Vincent, la SCP Peignot et Garreau.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 avril 1992
Cour d'appel de Nîmes
30 janvier 1990
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
.
Sur le moyen
unique :Attendu, selon les énonciations des juges
du fond, que, par acte du 2 août 1982, la société Din a consenti à M. X..., pour l'achat d'une automobile, un prêt de 49 000 francs remboursable par mensualités, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que Mme Y..., alors épouse de M. X..., a souscrit, à concurrence de cette somme, un engagement de caution solidaire ; que si les échéances n'ont pas été régulièrement réglées à compter du 15 mars 1983, l'emprunteur a cependant effectué avec retard plusieurs versements, dont le dernier le 8 août 1984, ayant ainsi régularisé diverses échéances ; que la première échéance impayée non régularisée a été celle du 10 octobre 1983 ; que la société Din s'est alors prévalue de la déchéance contractuelle du terme ; que la cour d'appel (Nîmes, 30 janvier 1990), a jugé que l'assignation ayant été délivrée en avril 1985, le délai biennal de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, n'était alors pas expiré et que l'action du prêteur était donc recevable ; qu'elle a, en conséquence, condamné M. X... au paiement des sommes restant dues et Mme Y... pour le montant de son engagement de caution solidaire ;Attendu que Mme Y... fait grief à
l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée alors que, selon le moyen, le délai de forclusion, dès lors qu'il a commencé à courir à compter d'une échéance impayée, ne peut être interrompu, notamment par le paiement tardif de cette échéance ; que, par suite, la cour d'appel, après avoir reconnu que l'action devait être engagée dans les 2 ans à peine de forclusion et que la première échéance impayée était celle du 15 mars 1983, ne pouvait retenir que des règlements postérieurs à cette date ayant régularisé plusieurs échéances, le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir à compter du 15 mars 1983 ;Mais attendu
que les échéances payées avec retard, mais régularisées, ne peuvent plus donner lieu à une action ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait courir le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoiCommentaires sur cette affaire
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