INPI, 16 avril 2021, OP 20-4186
Mots clés
produits • signature • risque • propriété • société • terme • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 20-4186
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2020-4186, 16 avr. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SIGNATURE COLLECTION ; SIGNATURE
- Classification pour les marques : CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL14 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL27 \ CL28 \ CL35 \ CL36 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 4674585 \ 4550236
- Parties : BUT INTERNATIONAL SAS c. M
Chronologie de l'affaire
INPI
16 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 20-4186 16/04/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur S M a déposé le 14 août 2020, la demande d'enregistrement n°4 674 585 portant sur le signe verbal SIGNATURE COLLECTION.
Le 4 novembre 2020, la société BUT INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe SIGNATURE
déposée le 10 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 550 236, sur le fondement du risque de confusion.
Le 6 novembre 2020, l'Institut a notifié au déposant refus provisoire partiel, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de
régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai
imparti.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S M a déposé le 14 août 2020, la demande d'enregistrement n°4 674 585 portant sur le signe verbal SIGNATURE COLLECTION.
Le 4 novembre 2020, la société BUT INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe SIGNATURE
déposée le 10 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 550 236, sur le fondement du risque de confusion.
Le 6 novembre 2020, l'Institut a notifié au déposant refus provisoire partiel, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de
régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai
imparti.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « formation ; décoration intérieure ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; appareils et machines pour la purification de l'air ; stérilisateurs ; Meubles ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; sacs de couchage ; tapis de gymnastique ; informations en matière de traitement de matériaux ; formation ; décoration intérieure ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « formation ; décoration intérieure » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SIGNATURE COLLECTION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SIGNATURE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d'un seul élément verbale et d'une présentation particulière. Les signes en cause ont en commun la dénomination SIGNATURE ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, la présentation particulière de la marque antérieure, notamment de la lettre A, n'étant pas de nature à affecter sa perception. Les signes diffèrent par la présence du terme COLLECTION au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun SIGNATURE, unique élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En outre, au sein du signe contesté, le terme SIGNATURE présente un caractère essentiel du fait de sa position d'attaque et dès lors que le terme COLLECTION est d'usage courant dans la vie des affaires pour désigner une gamme de produits et services, et n'est, de fait, pas de nature à retenir l'attention du consommateur en tant qu'élément de marque. Ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association entre les signes. Le signe verbal contesté SIGNATURE COLLECTION est donc similaire à la marque complexe antérieure SIGNATURE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté SIGNATURE COLLECTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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