Tribunal judiciaire de Paris, 14 août 2026, 25/05380
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • préjudice • prêt
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 août 2026
Tribunal de proximité d'Aubervilliers
19 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/05380
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 14 août 2026, n° 25/05380
- Décision précédente :Tribunal de proximité d'Aubervilliers, 19 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a7f5f42195da062e0b2393b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 août 2026
Tribunal de proximité d'Aubervilliers
19 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUBERT Denis
Parties défenderesses
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
défendu(e) par HASCOET Olivier
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Me Olivier HASCOET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis HUBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05380 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVO
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X], [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K154
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE situé [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05380 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 9 janvier 2025, M. [X], [V] [T] a reçu une « signification de jugement et dénonciation d'un acte de cession de créance » concernant un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 19 novembre 2024 opposant la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à M. [X] [T].
Aux termes de ce jugement, il apparait qu'un contrat de prêt personnel a été souscrit pour un montant de 4 888,92 euros au taux contractuel de 9,39% auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 13 avril 2022. Une mise en demeure valant déchéance du terme aurait été adressée au débiteur le 6 octobre 2022 et la société la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait cédé sa créance le 4 novembre suivant à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société de droit irlandais ayant pour mandataire en France la société SAS CABOT FINANCIAL FRANCE. Une assignation aurait été délivrée le 25 mars 2024 à M. [X] [T] au [Adresse 4] à [Localité 1].
Par ce jugement, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment condamné M. [X] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les sommes suivantes :
5.278,64 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 6 octobre 2022, et ce au taux contractuel de 9,39 % sur la somme de 5.040,33 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur la somme de 238,31 euros ; 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [X], [V] [T] n' a pas interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 3 octobre 2025, M. [X], [V] [T] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire en France la société SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
8.045,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 et renvoyée à l'audience du 27 mai 2026.
A cette audience, M. [X], [V] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles il maintient les demandes au titre de son acte introductif d'instance. En réponse à l'irrecevabilité soulevée par les défenderesses, il soutient enfin que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée est inopérante, dès lors que la présente instance ne tend pas à remettre en cause le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, mais à engager la responsabilité des établissements ayant manqué à leurs obligations de vérification et de vigilance.
À l'appui de ses demandes et au visa des articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation, ainsi que des principes de la responsabilité civile, il soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité ayant conduit à la souscription frauduleuse d'un prêt personnel qu'il n'a jamais sollicité ni signé. Il ajoute que le prêteur a manqué à son obligation de vérification de l'identité de l'emprunteur et que la société cessionnaire a poursuivi à tort le recouvrement d'une créance indue, alors qu'il n'a jamais été destinataire des documents contractuels ni des mises en demeure.
Il expose qu'après avoir découvert l'existence de cette fraude en septembre 2022, il a déposé plainte, puis constaté qu'un jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers l'avait condamné à payer une somme importante au titre de ce prêt. Il fait valoir que plusieurs éléments révèlent l'anomalie du dossier, notamment la mention erronée du lieu de naissance de l'emprunteur, indiqué comme né à [Localité 2] alors qu'il est né à [Localité 3], ainsi que l'absence de cohérence des diligences de recouvrement. Il en déduit que les défenderesses ont commis des fautes de négligence et de vigilance lui ayant causé un préjudice matériel et moral.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles elle soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [X], [V] [T]. Elle rappelle que le jugement du 19 novembre 2024 du tribunal de proximité d'Aubervilliers est devenu définitif, faute pour le demandeur d'en relever l'appel et qu'il est irrecevable à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce moyen se heurtant au principe de la concentration des moyens. Subsidiairement, elle soutient que la demande est mal fondée, puisqu'elle n'a commis aucune faute lors de la souscription du prêt. Elle expose avoir réclamé les pièces visées par les articles L.312-6 et 17 ainsi que l'article D.312-8 du code de la consommation à savoir une pièce d'identité, un justificatif de domicile et du revenu de l'emprunteur lesquels ne présentaient pas de trace de falsification. Par ailleurs, elle fait valoir que les lettres de mise en demeure adressées ne sont pas revenues NPAI mais « pli avisé non réclamé ». En outre, elle soutient que l'assignation devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers a été signifiée à étude ce qui confirme que l'adresse existait. Elle en conclut à l'absence de démonstration de la faute de la banque et sollicite le rejet des demandes de M. [X], [V] [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire en France la société SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles elle soutient que l'autorité et la force de chose jugée de la décision du tribunal de proximité d'Aubervilliers du 19 novembre 2024 s'oppose à la recevabilité de de la présente action en justice demande de déclarer M. [X], [V] [T] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement elle fait valoir que l'usurpation d'identité alléguée n'est pas démontrée puisqu'au moment de la souscription du prêt la pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de revenus et de domicile ont été produits et que M. [X] [T] demeure au [Adresse 4] à [Localité 1]. Elle relève que l'assignation a été délivrée à étude et non pas selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le RIB transmis fait apparaître des éléments corrects et la réalité du compte bancaire. Elle soulève que si la photo de la pièce identité ne correspond pas et qu'il n'y a pas usurpation d'identité, il y a alors homonymie, celui qui a souscrit le prêt n'a qu'un prénom, [X], et est né à [Localité 2]. En tout état de cause, elle fait valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans le cadre de l'octroi du prêt en ce qu'il a été fait au profit du véritable emprunteur. Elle fait valoir que M. [X], [V] [T] ne démontre aucun préjudice matériel puisqu'il n'a pas payé la somme de 8.045,52 euros, le commissaire de justice ne lui ayant demandé que le paiement des sommes allouées au titre d'un jugement. Par ailleurs, elle s'oppose au préjudice moral demandé celui-ci ne pouvant résulter des demandes du commissaire de justice. Elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de M. [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions, que les conseils des parties ont déposées et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, et suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et qu'elle soit entre les mêmes parties. Ces trois conditions à savoir l'identité de parties, d'objet et de cause sont cumulatives. S'agissant de l'identité de cause, la jurisprudence retient que celle-ci s'entend de l'ensemble des faits et du fondement juridique effectivement discutés à l'appui de la prétention ; un même ensemble complexe de faits peut ainsi donner lieu à plusieurs actions successives dès lors que leur objet et leur cause diffèrent, le demandeur n'étant pas tenu de présenter dans une même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'il n'existait pas d'identité d'objet entre une action tendant à la nullité d'un congé et à l'indemnisation du trouble de jouissance en résultant, d'une part, et une action en réparation du préjudice causé par la délivrance frauduleuse de ce même congé, d'autre part (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 20-23.529). En l'espèce, l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers du 19 novembre 2024 avait pour objet la condamnation au paiement d'une créance née de l'inexécution d'un contrat de prêt, sur le fondement contractuel de cette convention. La présente instance a un objet distinct : elle ne tend pas à remettre en cause l'existence ou le montant de la créance ainsi jugée, mais à obtenir la réparation du préjudice que M. [X], [V] [T] impute à la faute délictuelle propre des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, tirée du manquement à leur obligation de vigilance lors de l'octroi du crédit et de la poursuite du recouvrement en dépit de l'alerte reçue. Son action trouve son fondement, non dans le contrat de prêt lui-même, mais dans l'article 1240 du code civil, à raison d'une négligence distincte de celle qui a été discutée, ou plutôt non discutée, en l'absence de comparution de M. [X], [V] [T] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers. Ni l'objet, ni la cause des deux instances ne sont ainsi identiques. Le jugement du 19 novembre 2024, devenu définitif à défaut d'appel, conserve son autorité quant à la créance qu'il a fixée, mais cette autorité ne s'étend pas à la question, distincte, de la faute imputée aux sociétés défenderesses dans l'octroi et le recouvrement de ce crédit. On ne saurait davantage opposer à M. [X], [V] [T] l'absence d'exercice d'une voie de recours contre le jugement du 19 novembre 2024. Le principe de concentration des moyens, qui impose au demandeur de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des fondements juridiques de nature à justifier sa prétention, ne s'applique qu'à celui qui est demandeur à une action et pour une prétention identique ; il ne saurait être étendu à une partie défenderesse non comparante, ni conduire à exiger d'elle qu'elle ait, par la voie de l'appel, formé une demande en responsabilité dont l'objet diffère de celui du jugement contesté. L'absence de recours contre cette décision a pour seul effet de la rendre définitive quant à la créance qu'elle a fixée ; elle n'emporte ni renonciation ni forclusion à l'égard d'une action de nature différente, non engagée à cette date. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit en conséquence être écartée. Sur la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à celui qui invoque cette responsabilité de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant la conclusion du contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l'emprunteur au regard d'un nombre suffisant d'informations et consulter le fichier des incidents de remboursement dans les conditions prévues par les textes. Aux termes de l'article L.312-17 du même code, l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit, le cas échéant, s'appuyer sur une fiche d'informations distincte, signée ou confirmée par voie électronique, comportant les éléments relatifs à ses ressources, à ses charges et à ses engagements en cours. Aux termes de l'article D.312-8 du même code, lorsque des justificatifs sont requis, ils doivent porter sur le domicile, les revenus et l'identité de l'emprunteur et être à jour au moment de l'établissement de la fiche. Sur le fondement de ces articles, M. [X], [V] [T] soutient que, d'une part, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lors de l'octroi du prêt, d'autre part, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED lors du recouvrement de la créance cédée, n'ont pas opéré les vérifications nécessaires et engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il résulte des pièces versées aux débats que le dossier de financement mentionne un emprunteur [X] [T], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], domicilié [Adresse 4] à [Localité 1], dont la pièce d'identité porte le numéro [Numéro identifiant 1] - éléments distincts, tant par le lieu de naissance que par le numéro de la pièce d'identité, de ceux produits par M. [X], [V] [T], né le même jour à [Localité 3], dont la carte d'identité porte le numéro [Numéro identifiant 2]. Ces deux personnes, homonymes quant au nom patronymique et au prénom usuel [X], sont ainsi des individus réellement distincts, l'un né à [Localité 2], l'autre - le demandeur - né à [Localité 3] et porteur en outre du second prénom [V]. Aucune incohérence interne au dossier de financement n'est démontrée : la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a contracté avec une personne réelle, dont l'identité a été vérifiée au moyen de pièces qui lui correspondaient. Aucune faute ne peut, dans ces conditions, être retenue à son encontre au titre de l'octroi du prêt. En conséquence, il convient de débouter M. [X], [V] [T] de sa demande en responsabilité à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. S'agissant de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, il apparaît que la faute reprochée ne se situe pas au stade de la souscription du prêt, auquel elle est demeurée étrangère, mais au stade du recouvrement de la créance cédée, dont elle a assuré la poursuite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice mandaté. Il incombe au créancier poursuivant, ou à son mandataire, de s'assurer qu'il diligente ses actes de poursuite à l'encontre du véritable débiteur, et non d'un homonyme. Or il ressort de l'acte de signification du 9 janvier 2025 que celui-ci désigne un débiteur né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] - élément propre au dossier de financement du véritable emprunteur - domicilié [Adresse 1] à [Localité 4], laquelle est l'adresse réelle et actuelle de M. [X], [V] [T] et non celle mentionnée dans le dossier de financement. Cette combinaison d'éléments d'identité empruntés à deux personnes distinctes démontre que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ou le commissaire de justice qu'elle a mandaté, a confondu le véritable débiteur avec son homonyme, [X], [V] [T] en le recherchant et en le poursuivant sur le fondement d'une adresse qui n'était pas celle figurant au dossier de financement. Cette confusion, que ne dément pas la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED puisqu'elle parle d'homonymie dans ses propres conclusions, aurait pu être évitée par un rapprochement élémentaire entre les éléments d'état civil figurant au dossier de financement et ceux de la personne effectivement poursuivie. Or force est de constater qu'elle a perduré en dépit du courriel du 24 septembre 2025 par lequel le conseil de M. [X], [V] [T] a signalé cette erreur de personne, sans que les poursuites ne cessent pour autant. Cette négligence dans l'identification du débiteur réellement poursuivi, aggravée par sa persistance après signalement et la présente action, caractérise une faute délictuelle propre à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, à l'origine du préjudice dont M. [X], [V] [T], tiers étranger à la dette, est fondé à demander réparation. Les éléments produits par M. [X], [V] [T], s'ils sont sans incidence sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers du 19 novembre 2024, non remis en cause par la présente instance, établissent qu'il n'est pas la personne ayant souscrit le prêt litigieux. M. [X], [V] [T] sollicite la somme de 8.045,52 euros au titre du préjudice matériel, correspondant au montant réclamé par le commissaire de justice mandaté par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en exécution du jugement du 19 novembre 2024. Or, il n'est pas contesté, et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le relève elle-même dans ses conclusions, que M. [X], [V] [T] n'a procédé à aucun règlement de cette somme à ce jour. En l'absence de tout décaissement effectif, le préjudice matériel allégué ne s'analyse que comme un risque de saisie, dont la réalisation demeure hypothétique et future. Il en résulte que M. [X], [V] [T] ne justifie donc pas d'un préjudice matériel à hauteur de 8.045,52 euros et il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. En revanche, il est établi que M. [X], [V] [T] a fait l'objet, à compter de janvier 2025, de relances émanant du commissaire de justice mandaté par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, rédigées en des termes particulièrement pressants, et que cette dernière, alertée par courriel du 24 septembre 2025 de l'erreur de personne ainsi commise, a maintenu ses poursuites à son encontre. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED admet elle-même, dans ses conclusions, que l'emprunteur réellement débiteur est un homonyme de M. [X] [T] ce qui confirme que ce dernier a été exposé, sans lien avec la dette poursuivie, à des démarches de recouvrement anxiogènes et prolongées. Ces éléments caractérisent un préjudice moral certain, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1.000 euros. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à M. [X], [V] [T] une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais qu'elle a engagés. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ; DÉBOUTE M. [X], [V] [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à M. [X], [V] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE M. [X], [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à M. [X], [V] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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