Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2023, 20/00811

Mots clés
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • solde • condamnation • révocation • prescription • principal • référé • subsidiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
27 janvier 2023
Tribunal de grande instance de Vannes
16 décembre 2019

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
TRISKALIA
défendu(e) par Cabinet CVS
Société EUREDEN
défendu(e) par Cabinet CVS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT

N°58 N° RG 20/00811 N° Portalis DBVL-V-B7E-QOMZ Société TRISKALIA C/ EARL [Adresse 6] Réouverture des débats Copie exécutoire délivrée le : à : - Me MICHEL - Me GOBBE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société TRISKALIA [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : EARL [Adresse 6] venant aux droits du G.A.E.C S&C FILATRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE : Société EUREDEN venant aux droits de la Société TRISKALIA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE L'EARL des Fougères a adhéré le 13 octobre 2000 à la société coopérative agricole Coopagri, aux droits de laquelle est venue la société Triskalia. Par acte du 15 décembre 2011, l'EARL s'est engagée à apurer le solde débiteur de son compte courant d'adhérente en cédant à la société Triskalia la créance qu'elle détenait sur la coopérative laitière Colarena, à due concurrence de 200 euros par mois à compter de ses apports de lait d'avril 2012 puis de 600 euros par mois à compter d'avril 2013. Prétendant que la poursuite des relations entre l'EARL, transformée en GAEC S&C Filatre, avait engendré de nouvelles livraisons impayées en dépit d'une mise en demeure du 22 juin 2017, la société Triskalia l'a, par acte du 2 mai 2018, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes. Estimant que l'action en paiement de la créance cédée ne pouvait être dirigée contre le GAEC qui ne garantissait pas la solvabilité du débiteur cédé, le premier juge a, par jugement du 16 décembre 2019 : déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Triskalia à l'encontre du GAEC et portant sur la créance cédée au titre de l'acte du 16 avril 2012, condamné le GAEC à payer à la société Triskalia la somme de 1 240,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'adhérent hors cession de créance, dit que cette somme est augmentée des intérêts contractuels au taux de 9,60 % l'an à compter du 1er mars 2018, sursoit à l'exécution des poursuites et autorise le débiteur à se libérer de sa dette au terme d'un délai de 24 mois, dit que, pour l'intégralité de cette période, les sommes dues produiront intérêts au taux légal non majoré, rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier pendant ce délai, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront supportés par moitié par la société Triskalia et le GAEC, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société Triskalia a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 février 2020. Le 20 mai 2020, l'EARL [Adresse 6] est intervenue à l'instance d'appel, en déclarant se trouver aux droits du GAEC. Le 24 mai 2022, la société coopérative agricole Eureden est quant à elle intervenue à l'instance d'appel, en déclarant se trouver aux droits de la société Triskalia par suite d'une opération de fusion par apport partiel d'actif à effet au 1er janvier 2020. Avant l'intervention volontaire de la société Eureden, la société Triskalia, faisant valoir que la cession de créance n'était que partielle et qu'elle conservait donc le droit de poursuivre le GAEC pour le solde, demandait à la cour de : infirmer le jugement attaqué, condamner l'EARL, venue aux droits du GAEC, à payer à la société Triskalia la somme de 14 689,32 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % l'an depuis le 1er mars 2018 sur le principal de 12 999 euros, débouter l'EARL de toutes ses demandes, condamner l'EARL au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, prétendant qu'outre son défaut de qualité pour agir du fait de la cession de créance, l'appelante serait également irrecevable à agir du fait de la prescription, l'EARL demandait à la cour de : déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Triskalia à l'encontre de l'EARL,

en conséquence

, débouter la société Triskalia de ses demandes, à titre subsidiaire, accorder à l'EARL un moratoire de 24 mois et, à défaut, un échelonnement de sa dette sur 24 mois, en tout état de cause, débouter la société Triskalia de ses demandes, condamner la société Triskalia à régler à l'EARL une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Triskalia le 23 juillet 2020 et pour l'EARL le 16 novembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit que la société Triskalia a été absorbée par la société Eureden à effet au 31 décembre 2020, et elle a d'ailleurs été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2021. Il s'en évince que la société Triskalia n'a plus de personnalité morale, de sorte qu'elle ne peut plus ni agir, ni défendre en justice. Or, la société Eureden est bien intervenue volontairement à la procédure en déclarant se trouver aux droits de la société Triskalia, ce qui met fin à l'interruption de l'instance, mais elle n'a néanmoins formé aucune demande devant la cour. De même, l'EARL a demandé la condamnation de la société Triskalia au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais elle n'a, après la perte de la personnalité morale de la société Triskalia et l'intervention à la cause de la société Eureden, pas modifié sa demande. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et d'inviter les parties à tirer les conséquences de la perte de personnalité morale de la société Triskalia.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : Ordonne la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture ; Invite la société Eureden et l'EARL [Adresse 6] à tirer les conséquences, dans leurs prétentions respectives, de la perte de personnalité morale de la société Triskalia ; Fixe la date de la nouvelle ordonnance de clôture à la conférence du 23 février 2023 ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 2 mars 2023 à 14 h 00 ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...