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Tribunal administratif de Toulon, 2ème Chambre, 29 mai 2026, 2303911

Mots clés
recours • requête • rejet • preuve • rapport • requis • ressort • service • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
29 mai 2026
Département du Var
4 août 2023
Tribunal administratif de Toulon
15 septembre 2022
Conseil départemental du Var
30 octobre 2019
Commission de réforme
27 octobre 2019
Commission de réforme
24 octobre 2019
Conseil départemental du Var
7 juin 2019
Conseil départemental du Var
17 mai 2019
Conseil départemental du Var
16 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2303911
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 29 mai 2026, n° 2303911
  • Rapporteur : Mme Ridoux
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental du Var, 16 mai 2019
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 13 octobre et 1er décembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet suite à son recours gracieux du 4 août 2023 par laquelle le département du Var n'a pas donné suite à sa demande de versement du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au département du Var de lui verser le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022. Elle soutient que la décision attaquée : - est discriminatoire en raison de son départ à la retraite ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 21 novembre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit

: Mme B..., attachée territoriale, est inspectrice du service de l'aide sociale à l'enfance au département du Var depuis le 1er mai 2008. Par un recours gracieux du 4 août 2023, reçu le 7 août 2023, elle a sollicité l'attribution d'un complément indemnitaire annuel (CIA), au titre de l'année 2023, au motif qu'elle remplirait les conditions pour en bénéficier. L'absence de réponse de l'administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». Aux termes de la délibération du département du Var, du 18 juillet 2022, il est instauré un CIA « tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir des agents », qui n'a « vocation à être versé qu'à compter d'un certain niveau de résultats professionnels et seulement aux agents ayant exercé durant l'année dans des situations particulières précisées ci-après ou ayant fait preuve d'un engagement professionnel majeur ». Pour un « bilan très satisfaisant », la délibération prévoit le versement du CIA à hauteur de 70% du montant maximal. A ce titre, les agents doivent satisfaire un des deux critères tenant soit à la « réalisation de nouvelles missions temporaires et/ou participation à un surcroît d'activité en lien avec la fiche de poste », soit à une « implication importante et prépondérante dans un projet collectif à enjeu ». Pour un « bilan exceptionnel », la délibération prévoit le versement du CIA à hauteur de 100% du montant maximal. A ce titre, les agents doivent satisfaire l'un des deux critères précités et exercer une activité qui a connu une « densité de travail exceptionnelle associée à une prise de responsabilité ou à une mission particulière au regard du cadre d'emploi ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien professionnel de Mme B... pour l'année 2022, que cette dernière a exercé ses missions « dans un contexte de surcroit d'activité (augmentation du nombre de mesure ASE et remplacement des postes d'inspecteurs vacants), de saturation du dispositif d'accueil des mineurs et de défaillance de son secrétariat ». Il est donc clairement mentionné un surcroit d'activité en lien avec sa fiche de poste, dans un contexte de fortes tensions, de saturations des missions sociales du département et en manque partiel d'appui de secrétariat. Dès lors, les conditions de versement du CIA à 70 % sont réunies par cette appréciation littérale, qui reprend textuellement la formulation de la délibération du 18 juillet 2022. En outre, Mme B... soutient, sans être contredite, qu'elle a non seulement occupé son poste, mais également les deux tiers d'un autre poste. Par suite, le département du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas le CIA, le moyen doit ainsi être accueilli. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 rejetant implicitement son recours gracieux, par laquelle le département du Var n'a pas donné suite à sa demande de versement du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au moyen retenu, il y a lieu d'enjoindre au département du Var d'attribuer le CIA au titre de l'année 2022 à Mme B..., à hauteur de 70% du montant maximal.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du département du Var du 4 octobre 2023 rejetant implicitement le recours gracieux de Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département du Var d'attribuer à Mme B... le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 à hauteur de 70% du montant maximal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Var. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La rapporteure, signé A.-L. Ridoux Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.

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