Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 9 juillet 2026, 25VE02843
Mots clés
sci • maire • lotissement • règlement • astreinte • requête • réexamen • saisie • voirie • propriété • rapport • recours • ressort • retrait • risque
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Versailles
11 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :25VE02843
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Condamnation astreinte
- Rapporteur public :Mme ROUX
- Référence abrégée : CAA Versailles, 4ème ch., 9 juill. 2026, 25VE02843
- Rapporteur : Mme Christine PHAM
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2025
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054416509
- Président : M. ETIENVRE
- Avocat(s) : SELARLU AWEN AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Versailles
11 juillet 2025
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Société civile immobilière (SCI) Damotte-Walker
défendu(e) par HEMOND Marie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Damotte-Walker a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Lambert-des-Bois a refusé de lui délivrer le permis d'aménager qu'elle a sollicité pour la création d'un lotissement de deux terrains à bâtir, ensemble la décision du 27 août 2024 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à ce maire de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2408992 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint à la commune de Saint-Lambert-des-Bois de réexaminer la demande de permis d'aménager présentée par la SCI Damotte-Walker dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a mis à la charge de cette commune la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2025, les 21 janvier et 24 mars 2026, la commune de Saint-Lambert-des-Bois, représentée par Me Le Port, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Damotte-Walker devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Damotte-Walker la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus de permis d'aménager tiré de la sécurité publique est fondé ; - la cour ne peut lui enjoindre de délivrer le permis d'aménager sollicité, dès lors que dans le cadre du réexamen de la demande de permis d'aménager, elle a édicté un nouvel arrêté de refus de permis de construire en date du 10 septembre 2025, fondé non seulement sur les conditions d'accès et de sortie des véhicules, mais également sur les dispositions de l'article 7.1 du plan local d'urbanisme concernant le traitement des limites de propriété sur les voies et espaces publics. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 20 février et 4 juin 2026, la SCI Damotte Walker, représentée par Me Hemond, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Lambert-des-Bois de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le respect des prescriptions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les moyens soulevés par la commune de Saint-Lambert-des-Bois ne sont pas fondés ; il y a lieu d'enjoindre à cette commune de lui délivrer le permis d'aménager sollicité. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - les observations de Me Le Port pour la commune de Saint-Lambert-des-Bois, celles de Me Hémond pour la SCI Damotte-Walker ainsi que celles du co-gérant de la SCI.Considérant ce qui suit
: La société civile immobilière (SCI) Damotte-Walker a déposé le 27 février 2024 une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de deux terrains à bâtir situé au 15, rue de Port Royal, à Saint-Lambert-des-Bois. Par arrêté du 20 juin 2024, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par courrier en date du 22 juillet 2024, la SCI Damotte-Walker a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 27 août 2024. Par un jugement n° 2408992 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 juin 2024 (article 1er), a enjoint à la commune de Saint-Lambert-des-Bois de réexaminer la demande de permis d'aménager présentée par la SCI Damotte-Walker dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a mis à la charge de cette commune la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). La commune de Saint-Lambert-des-Bois relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (…) ». Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme précitées qu'il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires qu'il mentionne et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Si l'autorité administrative compétente dispose de la faculté d'accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales. Pour refuser le permis d'aménager sollicité, le maire de la commune s'est fondé notamment sur le risque de sécurité que le projet présenterait au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, il est constant que la commune de Saint-Lambert-des-Bois est dotée d'un plan local d'urbanisme, de sorte que ces dispositions n'y sont pas applicables. En appel, la commune de Saint-Lambert-des-Bois invoque ce même risque de sécurité en se fondant désormais sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le projet d'aménagement consiste en la création de deux maisons d'habitation et d'un accès sur la rue de Port Royal, qui est également une portion de la route départementale n° 46. Le 3 mai 2024, le conseil départemental des Yvelines, en sa qualité de gestionnaire de voirie, a émis un avis favorable sous réserve que l'accès présente une distance de visibilité de 18 mètres minimum sur chaque sens de circulation depuis un point situé à deux mètres en retrait de la chaussée. Pour ce faire, selon cet avis, « il faudra prévoir d'élaguer en conséquence la végétation existante constituée de haies ». Cet avis était également pris sous réserve que le stockage d'un véhicule en attente soit possible. La commune de Saint-Lambert-des-Bois soutient que cette visibilité de 18 mètres n'est pas assurée. Elle fait valoir que la RD 46 est une route particulièrement fréquentée accueillant 350 véhicules par heure aux heures de pointe et que les excès de vitesse y sont très fréquents, les voitures pouvant y circuler à 100 kilomètres par heure. Toutefois, les rapports d'enregistrement de trafic qu'elle produit sont des relevés de radars effectués à l'entrée et à la sortie de la commune, et non au droit du chemin d'accès du lotissement. Les trois attestations de riverains qu'elle verse aux débats sont insuffisamment probantes. Il ressort des pièces du dossier qu'au droit du chemin d'accès du lotissement, la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure et que cette limitation est assurée par la présence de trois écluses de voirie situées aux niveaux du 9 et du 19 de la rue de Port Royal et entre le 9 de la rue de Port Royal et la rue du Moulin. Par ailleurs, un miroir de circulation est implanté sur la rue de Port Royal en face du terrain attenant à la parcelle d'assiette de la construction projetée, et deux miroirs de circulation sont placés à droite et à gauche de la sortie de propriété, l'ensemble de ces miroirs de circulation permettant d'avoir une visibilité de 18 mètres. La SCI verse aux débats un rapport de géomètre-expert qui fait état d'une distance de visibilité de 19,80 mètres à gauche de l'accès, et de 20,60 mètres à droite de l'accès depuis un point situé à deux mètres en retrait de chaussée. En outre, la parcelle d'assiette du terrain litigieux se trouve dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) « Centre Bourg » du plan local d'urbanisme, laquelle prévoit un accès sur la RD 47. Enfin, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Lambert-des-Bois, l'accès permet le stockage d'un véhicule en attente. Au vu de ces éléments, le maire de cette commune a méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder le permis d'aménager sollicité pour un motif de sécurité publique. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Lambert-des-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ». Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ». La commune de Saint-Lambert de Saint-Lambert-des-Bois soutient qu'il ne peut être fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCI Damotte Walker tendant à ce que lui soit délivré le permis d'aménager sollicité, dès lors que, dans le cadre du réexamen de sa demande, elle a de nouveau pris un arrêté de refus de permis d'aménager en date du 10 septembre 2025 fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7.1. du règlement de la zone UA et UB du plan local d'urbanisme dont relèvent les parcelles concernées. Aux termes de l'article 7.1. du règlement de la zone UA et UB du plan local d'urbanisme : « L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit : 7.1. En limite sur les voies et espaces publics, les types de traitement suivants sont seuls autorisés : les murs pleins réalisés en terre en pierre de pays (meulière) ou enduits d'une hauteur maximale de 1,80 mètres, les haies arbustives composées d'essences locales listées au titre V du présent règlement (éventuellement doublée d'un grillage à l'intérieur de la parcelle) ». La commune de Saint-Lambert-des-Bois soutient que le dossier de demande de permis d'aménager ne permet pas de vérifier le respect de ces dispositions. Toutefois, la notice du projet figurant au dossier de demande de permis d'aménager indique que les nouvelles plantations d'arbres sont réalisées avec des essences locales, listées au chapitre V du plan local d'urbanisme, que l'introduction d'essences reconnues ou présumées invasives, dont la liste figure au chapitre V du plan local d'urbanisme, est interdite, qu'en limites séparatives, les clôtures seront constituées d'un grillage rigide vert foncé de type treillis soudé, doublé d'une haie vive d'essences locales, dépassant à travers le grillage pour le masquer et que les haies seront composées d'un minimum de six essences recommandées par le PNR. Ainsi, la méconnaissance de ces dispositions n'est pas établie. La commune de Saint-Lambert-des-Bois n'opposant aucun motif de refus régulier, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer le permis d'aménager sollicité à la SCI Damotte-Walker dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Damotte-Walker, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Lambert-des-Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Damotte-Walker sur le fondement des mêmes dispositions.D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Lambert-des-Bois est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Lambert-des-Bois de délivrer à la SCI Damotte-Walker le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Saint-Lambert-des-Bois versera à la SCI Damotte-Walker une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lambert-des-Bois et à la SCI Damotte-Walker. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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