Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 1988, 87-12.441
Mots clés
accident de la circulation • loi du 5 juillet 1985 • application dans le temps • articles 1 à 6 • application immédiate • application des affaires en cours • société • pourvoi • publication
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mars 1988
Cour d'appel d'Amiens
16 janvier 1987
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :87-12.441
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 16 mars 1988, n° 87-12.441
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 47
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 1987
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007080833
- Identifiant Judilibre :613720bacd580146773ede4f
- Président : M. Aubouin,
- Avocat général : M. Bézio
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mars 1988
Cour d'appel d'Amiens
16 janvier 1987
Résumé
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Auteurs du pourvoi
S A LA PROVIDENCE
défendu(e) par MARTIN MARTINIÈRE Sabine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTIN MARTINIÈRE Sabine
Défendeurs au pourvoi
La société LES FILS d'ARTHUR Z
La compagnie d'assurances LA MUTUALITE INDUSTRIELLE
La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCES MALADIE (CPAM) de LAON
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, société anonyme, ...,
2°/ M. Pierre, Gustave Y..., demeurant appartement 1, résidence Adour, 8, avenue des Comtesses, Les Vaucrisses à X... Thierry (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit :
1°/ de la société LES FILS d'ARTHUR Z..., exploitation forestière de scierie à Montmirail (Marne), 2°/ de la compagnie d'assurances LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, ayant son siège social ...,
3°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCES MALADIE (CPAM) de LAON, dont le siège est sis ... (Aisne),
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, et de M. Pierre Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Fils d'Arthur Z..., et de la compagnie d'assurances La Mutualité Industrielle, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Laon
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de la loi susvisée s'appliquent dès sa publication aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ;Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué
(16 janvier 1987) qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et l'ensemble routier, conduit par M. A..., appartenant à la société Les Fils d'Arthur Z... (la société) ; que M. Y... et son assureur, la compagnie d'assurances La Providence ont demandé la réparation du préjudice à la société et à la compagnie d'assurances la Mutualité Industrielle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt énonce que compte tenu du comportement de celui-ci, la société s'exonère totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;Qu'en statuant ainsi
sur le fondement de cet article, alors qu'à la date de sa décision, la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;Commentaires sur cette affaire
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