Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2023, 21/00861
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
18 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/00861
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 16 mars 2023, n° 21/00861
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 février 2021
- Identifiant Judilibre :6414169632697e04f5c1140d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
18 février 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
BULL SAS
défendu(e) par OLLIVIER Bertrand du Cabinet OLLIVIER ET ASSOCIESHONGRE-BOYELDIEU Fabrice
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOMBARD Marion du Cabinet M2A AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2023 N° RG 21/00861 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMFN AFFAIRE : SAS BULL C/ [P] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : 19/00170 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS Me Marion LOMBARD de l'AARPI M2A AVOCATS Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 janvier 2023, puis prorogé au 16 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : SAS BULL N° SIRET : 642 058 739 [Adresse 11] [Localité 2] Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189, substitué par Me Marie-Anne LOBRY, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 APPELANTE **************** Monsieur [P] [X] né le 11 Mai 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marion LOMBARD de l'AARPI M2A AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R067 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 2015, M. [P] [X] a été engagé à compter du 24 août 2015 par la société Unify en qualité de Vice President Channels France, cadre position III C, coefficient 240, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 11 500 euros, un salaire annuel brut variable sur objectifs de 92 000 euros payé sous forme d'acompte mensuel brut de 3 833,33 euros par mois et d'un solde payé en février, mai et novembre. Il bénéficiait en outre d'un avantage en nature véhicule évalué à 106 euros brut par mois. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2018, la société Unify a convoqué M. [X] à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 23 février 2018 et lui a confirmé la mise à pied conservatoire notifiée ce jour oralement. Par lettre recommandée avec demande d'avis du 6 mars 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 8 février 2019, afin d'obtenir la condamnation de la société Bull, venue aux droits de la société Unify, au paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 février 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - fixé le salaire brut mensuel de M. [X] à la somme de 18 291,42 euros, - jugé que le licenciement de M. [X] par la société Bull, venant aux droits de la société Unify est fondé sur des causes réelles et sérieuses, - condamné en conséquence la société Bull, venant aux droits de la société Unify à verser à M. [X] les sommes suivantes : '' 11 500 euros au titre de la mise à pied conservatoire, '' 1 150 euros au titre des congés payés afférents, '' 73 l65,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, '' 7 316,56 euros au titre des congés payés afférents, '' 11 507,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, '' 15 333,33 euros au titre de la rémunération variable relative à l'exercice 2018, '' 1 533,33 euros au titre des congés payés afférents, '' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision, - débouté le demandeur de ses autres demandes, - dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - reçu la société Bull en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté, - condamné la société Bull aux entiers dépens. La société Bull a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 mars 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bull demande à la cour de la recevoir dans ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; ¿ A titre principal, de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il : *a écarté la faute grave ; *l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : '' 11 500 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ; '' 1 150 euros au titre des congés payés afférents ; '' 73 165,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; '' 7 316,56 euros au titre des congés payés afférents ; '' 11 507,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; '' 15 333,33 euros au titre de la rémunération variable concernant l'année 2018 ; '' 1 533,33 euros au titre des congés payés afférents ; '' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau, débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; ¿ A titre subsidiaire, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement de M. [X] justifié par une cause réelle et sérieuse en raison du trouble objectif causé à l'entreprise ; ¿ A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ou justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave : - fixer la moyenne de salaire de M. [X] à la somme de 11 500 euros ; - limiter le montant du rappel de salaires dû pour la mise à pied conservatoire à la somme de 7 318,18 euros ; - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 46 000 euros brut en sus de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente égale à 4 600 euros brut ; - limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 9 121,91 euros ; - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 250 euros brut ; ¿ Sur l'appel incident de M. [X] : -limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 250 euros bruts ; - rejeter le surplus des demandes de M. [X] ; ¿ En tout état de cause : - condamner M. [X] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de : ¿ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé son salaire mensuel brut à la somme de 18 291,42 euros, - condamné la société Bull au paiement des sommes suivantes : '' 11 500 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, '' 1 150 euros au titre des congés payés afférents, '' 73 165,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, '' 7 316,56 euros à titre de congés payés afférents, '' 11 507,30 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, '' 15 333,33 euros au titre de la rémunération variable relative à l'exercice 2018, '' 1 533,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, '' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : ¿ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses, et en conséquence : - juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la société Bull à lui verser une somme de 64 020 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour rupture du contrat de travail dans des conditions brutales et vexatoires et condamner la société Bull à lui verser une somme de 18 291 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, ¿infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société Bull à lui verser une somme de 18 291 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, ¿ et statuant à nouveau : - condamner la société Bull à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - assortir les condamnations de l'intérêt légal, - condamner la société Bull aux entiers dépens, - débouter la société Bull de l'intégralité de ses demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement notifiée à M. [X], qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'A la suite de notre entretien du 23 février 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des griefs que nous vous avons exposés. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement. Vous avez été engagé par la société Unify SAS par contrat en date du 12 juin 2015 pour exercer les fonctions de Vice President Channels France en qualité de cadre dirigeant. En cette qualité, vous êtes tenu de diriger le développement des ventes de la division UCC (Unified Communications and Collaboration). Vous représentez la division UCC auprès des directions de nos clients et des partenaires de la division. Vos responsabilités ont été élargies à d'autres pays (Italie, [Adresse 4], Afrique francophone) puis plus récemment sur le développement de nos offres cloud pour le reste du monde. Les 12 et 13 février se tenait à [Localité 6] la réunion de lancement des ventes BTN [Y] Kick-off en présence du directeur ventes monde de la division Simon [L] et de votre manager direct Trevor [F] reste du monde pour présenter la stratégie des ventes et dynamiser les forces de vente de la division. Cet événement ponctué de plusieurs réunions s'achevait par un dîner avec les participants du kick-off à l'hôtel [8], dans lequel toute la délégation d'Atos/Unify était hébergée. Lors de ce dîner et de la soirée qui a suivi, nous avons eu à déplorer un comportement inadapté de votre part, associé à un état d'ébriété avancé, à tel point que le personnel de l'hôtel [8] a eu à se plaindre de votre comportement. Alors que le service du bar était terminé, vous avez conjuré les serveurs de continuer leur service. Vous vous êtes alors adressé au personnel sur un ton particulièrement irrévérencieux. Vous les avez notamment menacés de mettre un terme à toute relation commerciale, tout partenariat entre Atos et Unify avec leurs hôtels. Face au refus réitéré du personnel de continuer à vous servir et alors que le bar était désormais fermé, vous vous êtes alors placé derrière le bar et avez servi, par vous-même, des boissons à vos collègues de travail, sans régler les consommations. Le lendemain, nous vous avons informé des plaintes du personnel de l'hôtel et vous vous êtes excusé de votre comportement. Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 23 février dernier, vous avez reconnu avoir eu la mauvaise idée de vous servir derrière le bar et de servir des verres qui étaient accessibles à 4 ou 5 personnes (pour un montant de 39 euros). Cette attitude est regrettable et nuit à l'image d'Atos et d'Unify. Elle est également particulièrement inadaptée, compte-tenu de l'importance de vos fonctions. C'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.' La société Bull s'étant placée sur le terrain disciplinaire, le licenciement de M. [X] ne peut intervenir que pour des faits présentant un caractère fautif. Un fait relevant de la vie personnelle du salarié occasionnant un trouble dans l'entreprise ne peut caractériser une faute susceptible de justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Toutefois, un fait qui se rattache à la vie de l'entreprise ou à la vie professionnelle ne relève pas de la vie personnelle. Il incombe à la société Bull de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle invoque à l'appui du licenciement. Il est constant que la société Unify a organisé les 11 et 12 février 2018 à [Localité 6] un séminaire professionnel auquel participaient notamment le directeur des ventes monde de la division UCC, M. [L], M. [F], EVP [Y], et M. [X]. Ce séminaire comprenait le 11 février une réunion de lancement des ventes BTN, laquelle était suivie le soir d'un apéritif et d'un dîner, organisés par l'entreprise à l'hôtel [8] [Adresse 5], où elle avait également organisé l'hébergement des participants, et le 12 février une réunion QBR (quaterly business review) avec les commerciaux. M. [F], supérieur hiérarchique direct de M. [X], affirme dans le courrier électronique adressé le 20 février 2018 à Mme [G], responsable ressources humaines de la société Unify, en réponse à ses questions : - que M. [X] a été en état d'ébriété très tôt dans la soirée, qu'il avait le comportement d'une personne ivre, ainsi qu'il en a été lui-même témoin assez tôt dans la soirée ; - que certains salariés, dont M. [X] et lui, se sont rendus après l'événement au bar de l'hôtel ; que lui-même est parti se coucher une heure avant la fermeture du bar ; - qu'il n'a eu connaissance d'aucun problème jusqu'au lendemain matin 9 heures, quand M. [V] l'a informé que l'hôtel s'était plaint du comportement de M. [X] ; - que selon M. [V] : *M. [X] a demandé au serveur du bar de l'hôtel de continuer à servir à boire, que lorsque l'hôtel a cessé de servir et que le bar a été fermé, M. [X] est devenu insultant envers le membre du personnel, menaçant qu'Atos et Unify ne fassent plus affaire avec l'hôtel s'il n'ouvrait pas le bar, puis, l'employé du bar s'y étant refusé, est passé derrière le bar et a préparé à boire lui-même ; que l'hôtel avait envisagé de contacter la police étant donné la gravité de l'incident ; *M. [N] et un certain nombre d'autres salariés de l'entreprise en ont été témoins et que les images ont été enregistrées par le système de vidéosurveillance de l'hôtel ; - que lui-même n'était pas présent lorsque l'incident s'est produit, qu'il ne peut dire avec certitude qui en a été témoin, mais qu'il est sûr que M. [N] peut fournir des noms ; - qu'il a parlé de l'incident avec M. [X], l'a informé de la plainte de l'hôtel, qu'il a reconnue, et lui a demandé d'aller à l'hôtel, de s'excuser, de payer le montant des boissons prises et de rentrer chez lui, ce qu'il a fait, ainsi qu'il l'en a informé par mail ; - que plus tard dans la journée M. [V] et lui ont parlé au directeur des ventes et au directeur général de l'hôtel, qu'il a exprimé ses regrets pour l'incident au directeur général et s'est excusé directement auprès du personnel qui avait travaillé cette nuit-là. Il est établi, au vu, d'une part, du compte-rendu de l'entretien préalable du 23 février 2018 établi par le délégué du personnel qui assistait M. [X] et, d'autre part, du compte-rendu établi par la directrice des ressources humaines de l'entreprise, qui représentait l'employeur, que, lors de cet entretien, M. [X] a contesté les faits et déclaré : - qu'il a participé au séminaire, à l'apéritif et au dîner ; - qu'après le dîner, tout le monde est allé au bar de l'hôtel, y compris son management ; - que le bar allant fermer, il a demandé au serveur de continuer à servir des boissons, ce qui répondait à une demande générale des personnes présentes, mais n'a pas été insultant ou injurieux à son égard et ne lui a pas dit que l'entreprise n'aurait plus d'activité avec l'hôtel sinon ; qu'il croit que M. [F] était encore présent à ce moment-là ; - qu'après la fermeture, il est allé derrière le bar servir lui-même des boissons pour un montant qui a été de 39 euros au total ; qu'il y avait alors quatre commerciaux présents ; qu'il n'y a pas eu d'intervention du personnel de l'hôtel ; que sa crédibilité professionnelle n'est pas en cause ; - que le lendemain matin il a participé normalement à la réunion QBR organisée avec les commerciaux après leur formation ; que ce n'est qu'à la pause déjeuner que M. [F], le prenant à part, lui a dit que l'hôtel s'était plaint et lui a conseillé de s'y présenter pour s'excuser, régler la note et de rentrer en France, ce qu'il a fait. Il ressort du courrier adressé le 1er mars 2018 par le directeur général de l'hôtel [8] [Adresse 5], à Mme [G], responsable ressources humaines de la société Unify, à la demande de celle-ci, lui rapportant les commentaires reçus de ses collègues présents au moment des faits, quand lui-même était absent : - que le 13 février 2018 après la fermeture du bar à 1h00 du matin, les invités, qui, apparemment, n'approuvaient pas que le verre qui leur a été servi à 0h50 soit leur dernier verre, ont décidé, après le départ du dernier serveur, de se servir eux-mêmes ; - qu'un des vérificateurs de nuit s'est rendu au bar et a dit aux invités qu'ils ne devaient pas se comporter ainsi, mais les a laissés dans le bar ; - qu'il est revenu au bar, leur demandant à nouveau de partir, parce qu'ils étaient allés deux fois derrière le bar eux-mêmes ; qu'ils s'étaient servis 0,6 l de gin, 5 tonics, 2 Leff foncées et 3 petites bières ; - que la personne qui se trouvait derrière le bar était M. [X] ; qu'au lieu d'accepter l'offre de quitter le bar, il a commencé à menacer l'auditeur de nuit en affirmant que les invités resteraient encore plus longtemps dans le bar après la fermeture ; - que lorsque le serveur s'est présenté au bar et a été informé de la situation, il a envoyé les invités dans le hall d'entrée pour finir leur verre et se rendre dans leur chambre ; - que l'intervention de l'auditeur de nuit a conduit à laisser la réception sans surveillance ; qu'il n'y a eu ni agression physique, ni conséquences psychologiques sur le personnel ; - que M. [X], qui est parti le lendemain, s'est excusé pour ces incidents et qu'il en a été de même de M. [F] et de M. [V] ; que ces excuses ont été très appréciées et que l'hôtel aimerait poursuivre sa fructueuse relation avec l'entreprise, quels que soient les incidents qu'il vient de décrire ; - que l'hôtel, qui dispose des images de la situation, ne peut en fournir une copie que sur décision de justice. Il ressort de l'attestation établie le 18 mars 2022 par M. [J] [N], chief Opérating Officier Chanel Internationals Markets (directeur général des opérations des marchés internationaux) de l'entreprise au moment des faits reprochés à M. [X], que celui-ci, avec qui il a bu un verre au bar après le séminaire, n'avait pas fait d'abus, était normal et plaisant, que le bar était fermé et que l'intéressé s'est servi lui-même après la fermeture du bar avec l'intention de payer les verres le lendemain à la réception, ce qu'il a fait. Il ajoute que cela a été un choc pour lui et pour toute l'équipe commerciale d'Unify que M. [X] soit licencié pour un incident aussi mineur et que personne n'a compris la rationalité de cette décision. Il ajoute que cela était clairement une excuse utilisée par son manager pour se débarrasser de lui à cause d'un désaccord passé. Il indique que l'incident en cause n'a eu aucun impact business tandis que le renvoi de M. [X] a eu un impact sur le moral de l'équipe et sur la confiance de celle-ci vis-à-vis de l'entreprise. Les allégations de M. [F] selon lesquelles il a été témoin de ce que M. [X] a été en état d'ébriété très tôt dans la soirée et avait le comportement d'une personne ivre, qui ne sont corroborées par aucun élément et sont contredites par l'attestation de M. [N], ne peuvent être retenues comme fiables. L'état d'ébriété avancé reproché à M. [X] dans la lettre de licenciement n'est pas démontré. Les allégations contenues dans le courrier électronique de M. [F], concernant des faits dont il n'a pas été personnellement témoin, ne sont corroborées par aucun témoin direct et notamment aucun élément émanant de M. [V], cité comme celui qui l'a informé des faits. Elles sont au surplus démenties par le courrier du directeur général de l'hôtel, dont la version est très différente. Elles ne peuvent donc être retenues comme dignes de foi. Il est seulement établi par le courrier du directeur général de l'hôtel que M. [X] et plusieurs autres salariés n'ont pas accepté le refus du barman de continuer à les servir, qu'ils se sont maintenus dans le bar après sa fermeture, que M. [X] est alors passé derrière le bar pour servir lui-même des boissons et qu'il a répondu à l'auditeur de nuit venu leur demander de quitter le bar qu'ils comptaient rester encore plus longtemps. Aucun élément ne permet de déterminer le temps durant lequel il s'est maintenu dans le bar après la fermeture, étant précisé que les boissons servies pendant ce temps ont été peu nombreuses et n'ont pas dépassé un montant de 39 euros. Si le comportement de M. [X], tel que ci-dessus retenu comme établi, se situe en dehors de ses heures de travail et de son lieu de travail et ne constitue pas un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, il se rattache à la vie de l'entreprise dès lors qu'il concernait un partenaire de la société Bull dans l'organisation du séminaire et que plusieurs salariés de la société Bull en ont été témoins. Le comportement inélégant du salarié au sein de l'hôtel [8] [Adresse 5] au cours de la nuit du 11 au 12 février 2018 ne constitue toutefois, nonobstant le niveau hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, qu'une faute très légère insusceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M. [X] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse. M. [X] est bien fondé à prétendre, en l'absence de faute grave, au paiement de son salaire durant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ainsi qu'au paiement des indemnités de rupture et, en l'absence de cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur le droit à rémunération variable Le contrat de travail stipule qu'en complément de sa rémunération fixe, le salarié percevra 'une rémunération variable dont le montant atteint pour un exercice commercial complet (sur 12 mois) sera de 92 000 euros', que cette rémunération variable annuelle globale, couvrant sans distinction les périodes de travail et de congés payés, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, que le salaire variable, à savoir 46 000 euros, est garanti à hauteur de 100% pour les six premiers mois et que la définition des objectifs et les différentes modalités liées au calcul et au paiement de cette rémunération variable seront fixées d'un commun accord et feront l'objet d'un document spécifique qui lui sera remis annuellement pour signature. La société Bull n'a proposé aucun objectif à M. [X] pour l'année 2018 et n'a engagé aucune concertation avec lui en vue de fixer ces objectifs pour l'année 2018. Aucun motif sérieux ne justifie ce manquement à ses obligations contractuelles. Lorsque les objectifs conditionnant le paiement de la rémunération variable doivent être fixés annuellement en concertation entre le salarié et l'employeur et que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle d'engager une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépend la part variable de la rémunération, la rémunération variable contractuellement prévue doit être versée intégralement. Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de la rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. La clause du contrat de travail de M. [X], qui se borne à mentionner que la partie variable s'entend congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, n'étant ni transparente, ni compréhensible, n'est pas opposable au salarié. M. [X] sollicite le paiement de la somme de 15 333,33 euros au titre de la rémunération variable relative à l'exercice 2018, calculée comme suit : 3 833,33 euros x 4 mois ainsi que la somme de 1 533,33 euros au titre des congés payés afférents. M. [X], qui n'a perçu aucune rémunération variable pour les mois de janvier et février 2018, dès lors que la somme de 3 833,33 euros qui lui a été versée à titre d'acompte sur rémunération variable au mois de janvier 2018 et la somme de 3 833,33 euros qui lui a été versée à ce titre au mois de février 2018, soit la somme totale de 7 666,66 euros au total, a été retenue sur son salaire du mois de mars 2018, et qui n'a perçu aucune rémunération variable pour la période du 1er février au 6 mars 2018, est bien fondé à prétendre au paiement de l'intégralité de la rémunération variable calculée prorata temporis pour la période de deux mois et 4/22ème de mois considérée, la période du 1er au 6 mars comprenant 4 des 22 jours ouvrés que compte ce mois. Il est en revanche mal fondé à prétendre à un rappel de rémunération variable pour la période du 7 mars au 30 avril 2018, correspondant à partie du préavis, l'indemnité compensatrice de préavis qu'il revendique par ailleurs incluant déjà la rémunération variable. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Bull à payer à M. [X] la somme de 8 363,63 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 6 mars 2018 ainsi que la somme de 836,36 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire fixe pour la période de mise à pied conservatoire M. [X], à qui sa rémunération variable pour la période de mise à pied conservatoire du 14 février au 6 mars 2018 a été ci-dessus allouée, a droit également au paiement de sa rémunération fixe pour cette période. Contrairement à ce que le salarié allègue, l'employeur n'a pas retenu, sur son salaire du mois de mars 2018, la somme de 11 500 euros de salaire fixe au titre de la période de mise à pied conservatoire du 14 février au 6 mars 2018, mais la somme de 6 325 euros pour la période de mise à pied conservatoire du 14 au 28 février 2018 (11 jours ouvrés) et la somme de 11 500 euros pour la période du 1er au 31 mars 2018, soit pour les 4 jours ouvrés de mise à pied conservatoire du 1er au 6 mars 2018, d'une part, et pour les 18 jours ouvrés du 7 au 31 mars 2018 durant laquelle le salarié était sorti des effectifs, d'autre part. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Bull à payer à M. [X] la somme de 8 415,90 euros brut à titre de rappel de salaire fixe pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 841,59 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La durée du préavis conventionnel auquel M. [X] pouvait prétendre était de quatre mois. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises. Si la rémunération de ce dernier est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, il convient de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer le montant de son indemnité compensatrice de préavis. M. [X] ayant perçu au cours de la période de mars 2017 à février 2018 une rémunération mensuelle brute moyenne, fixe et variable, de 18 291, 42 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bull à payer au salarié la somme de 73 165,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 7 316,57 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Cette indemnité ne peut être inférieure en l'espèce à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. M. [X], qui a perçu au cours des douze derniers mois précédant son licenciement une rémunération mensuelle brute moyenne de 18 291, 42 euros, comptait, à l'expiration du préavis de quatre mois, une ancienneté de 2 ans et six mois complets. Les 6 jours supplémentaires accomplis au-delà des mois complets ne devant pas être pris en compte, il a droit à une indemnité de licenciement de 11 432,13 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Bull à payer ladite somme au salarié. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [X] peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 3,5 mois de salaire brut. La perte injustifiée de son emploi a causé à M. [X] un préjudice que la cour fixe à la somme de 58 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Bull à payer ladite somme au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail A l'appui de sa demande, M. [X] fait valoir qu'alors qu'il comptait deux ans d'ancienneté sans avoir fait l'objet du moindre reproche sur la qualité de son travail ou sur son comportement, qu'il respectait ses collègues et ses responsables hiérarchiques et entretenait des rapports courtois et amicaux avec l'ensemble des membres du personnel de l'entreprise, c'est de manière brutale et vexatoire qu'il s'est vu notifier une mise à pied, a été coupé de tout accès à sa messagerie professionnelle et n'a pu se présenter à son poste de travail du jour au lendemain, sans pouvoir fournir une quelconque explication. Il souligne que les circonstances de la rupture du contrat de travail ont été d'autant plus brutales qu'il a continué d'assurer l'animation du séminaire le lendemain des faits invoqués sans qu'il lui soit reproché quoi que ce soit, que c'est de manière amicale que son supérieur hiérarchique lui a ensuite signalé 'l'incident' et lui a conseillé de rentrer chez lui et que c'est sans que lui soit adressé le moindre reproche qu'il a reçu le surlendemain un courriel lui annonçant sa mise à pied conservatoire, sans lui laisser la possibilité de se rendre à son bureau et de saluer ses équipes. Il est établi qu'avant son licenciement, M. [X], dont les compétences professionnelles étaient reconnues, a été mis à pied à titre conservatoire et écarté brutalement de l'entreprise avec une particulière légèreté sur la foi des dires de son supérieur hiérarchique concernant des faits dont celui-ci n'avait pas été personnellement témoin. Le caractère brutal et vexatoire de son éviction de l'entreprise a causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour fixe ce préjudice à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Bull à payer ladite somme à M. [X] à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail A l'appui de sa demande, M. [X] fait valoir qu'il a subi une pression croissante dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail de la part de son management direct et que, notamment : - M. [F] a systématiquement refusé, sans raison objective, des déplacements organisés et nécessaires au développement de son activité, lesquels ont été finalement approuvés par le président-directeur général ; - à la demande de M. [F] et pour des raisons injustifiées, il s'est vu contraint d'annuler, en dernière minute, ses vacances prévues début janvier 2018 ; - M. [F] ne lui transmettant pas les informations requises pour faire face à la concurrence, manifestant clairement une volonté de le mettre à l'écart, il a rencontré des difficultés pour mener à bien d'importants projets ; - quelques semaines avant son éviction brutale, ses fonctions de Vice-Président Channel ont été transférées à l'un de ses collègues notamment pour les territoires suivants : [Adresse 4], [Adresse 9], [Adresse 10] and [Adresse 12] CIS, sans qu'aucune répartition officielle des rôles n'ait été donnée, créant une situation particulièrement déstabilisante pour lui ; qu'il s'est vu alors confirmer qu'il était nommé et promu au poste de Vice-Président 'offres cloud monde' mais que ce poste n'a jamais été pourvu après son éviction ; - qu'en fait, M. [F], qui était son supérieur hiérarchique depuis seulement cinq mois, n'a eu de cesse de lui manifester son hostilité, les deux salariés ayant auparavant connu quelques désaccords ; qu'il a pris le prétexte de ce séminaire pour se séparer d'un collaborateur qu'il ne souhaitait pas avoir dans ses équipes et ce, sans aucun motif légitime. Les pièces 13, 14, 15 et 16 produites par le salarié visées dans ses conclusions consistent en des échanges de courriels écrits en langue anglaise, que la cour est fondée à écarter d'office comme élément de preuve, à défaut de traduction en langue française. En l'absence d'élément venant corroborer ses allégations, M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur lui causant un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi et des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Bull à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Bull, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.PAR CES MOTIFS
: La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 février 2021 et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Dit le licenciement de M. [P] [X] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Bull à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes : * 8 363,63 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 6 mars 2018, en ce inclus la période de mise à pied conservatoire ; * 836,36 euros brut au titre des congés payés afférents ; *8 415,90 euros brut à titre de rappel de salaire fixe pour la période de mise à pied conservatoire du 14 février au 6 mars 2018 ; *841,59 euros brut au titre des congés payés afférents ; *73 165,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *7 316,57 euros brut au titre des congés payés afférents ; *11 432,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, *58 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; Déboute M. [P] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Bull de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Dit que les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la société Bull à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [P] [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités ; Déboute la société Bull de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Bull à payer à M. [P] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Bull aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...