Tribunal des activités économiques de Paris, REFERE LUNDI SALLE 3, 12 janvier 2026, 2025072106
Mots clés
référé • société • siège • désistement • procès-verbal • provision • recevabilité • remise • requête • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
12 janvier 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
18 septembre 2024
Tribunal des activités économiques de Paris
6 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025072106
- Référence abrégée : TAE Paris, 12 janv. 2026, n° 2025072106
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 6 août 2024
- Identifiant Judilibre :69d62e6bcdc6046d4781ddeb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
12 janvier 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
18 septembre 2024
Tribunal des activités économiques de Paris
6 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHICHE Gabriel
Partie défenderesse
RIEM BECKER
défendu(e) par STERNBERG Maxime
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 12/01/2026
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025072106 19/11/2025
ENTRE :
1) M. [W] [X], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité fraçaise, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
2) [T] [D], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 348488099
Parties demanderesses : comparant par Me Gabriel CHICHE membre de la SELARL GABRIEL CHICHE AVOCAT associé de l'AARPI MONDOVI AVOCATS, avocat (D137)
ET :
SAS RIEM BECKER, dont le siège social est [Adresse 3] et [Adresse 4] - RCS B 339738601
Partie défenderesse : comparant par Me Maxime STERNBERG Avocat
RG 2024049005
M. [W] [X] et la [T] [D], aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 6 août 2024, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure la SAS RIEM BECKER pour l'audience du 8 août 2024 à 11 heures, nous demande par acte du 6 août 2024 signifié suivant procès-verbal prévu à l'article 569 du code de procédure civile, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société RIEM BECKER à verser à Monsieur [W] [X] la somme provisionnelle de 321.000 €
* CONDAMNER la société RIEM BECKER à verser à la société [D] la somme provisionnelle de 160.500 €
* CONDAMNER la société RIEM BECKER à verser à Monsieur [W] [X] et à la société [D] la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* DEBOUTER tout autre concluant de ses demandes et fins contraires ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire est renvoyée à l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle le conseil des demanderesses se désiste d'instance.
Par conclusions de remise au rôle du 3 juillet 2025 le conseil des demanderesses, sollicite la réinscription de l'affaire ; elle est inscrite sous le RG 2025072106
RG 2025072106
L'affaire est appelée à l'audience du 19 novembre 2025 à laquelle elle est renvoyée à l'audience du 12 janvier 2026 pour conclusions des parties.
L'affaire revient ce jour pour solution,
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de rétablissement
Nous relevons que la procédure 2024049005 a donné lieu à un désistement d'instance de la part du demandeur en date du 18 septembre 2024 entraînant l'extinction de cette instance conformément aux articles 385, 394 et 398 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de rétablissement faite par voie de conclusions ayant donné lieu au rétablissement de l'affaire 2025072106 n'est pas recevable et le rétablissement apparemment opéré est sans objet et donc sans effet.
Nous dirons donc n'y avoir lieu à référé en ce que l'instance est éteinte et que le président statuant en référé est dessaisi ; en tant que de besoin, nous confirmons que cette circonstance n'interdit pas l'ouverture d'une nouvelle instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons solidairement à la charge de M. [W] [X] et [T] [D] les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé De Bonduwe président et M. Jérôme Couffrant greffier.Commentaires sur cette affaire
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Note...