Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2026, 2602539
Mots clés
société • syndicat • rapport • préjudice • requête • astreinte • propriété • référé • réparation • requis • sapiteur • serment • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2602539
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Paris, 22 juin 2026, n° 2602539
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET TARTERET AVOCAT (SARL)
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du 14, rue Georges Ville
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, la société April Snow représentée par Me Pech de Laclause, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise afin de déterminer l'origine des nouveaux désordres apparus dans l'appartement en rez-de-chaussée de l'immeuble situé 14, rue Georges Ville dans le 16ème arrondissement de Paris ; 2°) de condamner Eau de Paris à lui verser la somme de 3 037,20 euros en réparation du préjudice matériel subi qu'elle a subi en raison du intervenu en 2023 et la somme de 5 824 euros au titre du préjudice de jouissance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les frais à la charge d'Eau de Paris. Elle sollicite la présence à l'expertise de l'EPIC Eau de Paris et du syndicat des copropriétaires du 14, rue Georges Ville. Elle soutient que : - elle a acquis la propriété du lot n° 102, et que, malgré les travaux réalisés à la suite d' une première expertise judiciaire, les infiltrations sont revenues et qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des nouveaux désordres apparus dans le bâtiment ; - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - l'expertise est utile dès lors que de précédents désordres de même nature ont affecté l'appartement du rez-de-chaussée situé à proximité du réservoir d'eau de la ville de Paris. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné M. Davesne, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…). » 2. La demande d'expertise présentée par la société April Snow satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En revanche, il n'entre pas dans les attributions du juge des référés de condamner Eau de Paris à indemniser les préjudices subis par la société April Snow. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par la présidente du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également à la présidente du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par la société April Snow doit, à ce stade, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : M. A... B... (architecture, ingénierie, maîtrise d'œuvre), exerçant 75, rue Parmentier à Montreuil (93100), est désigné comme expert. L'expertise se déroulera en présence de la société April Snow, d'Eau de Paris et du syndicat des copropriétaires du 14, rue Georges Ville. Il aura pour mission, de : 1°) se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place au 14, rue Georges Ville et du côté du réservoir relevant d'Eau de Paris ; 2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l'ensemble des désordres qui affectent l'appartement du lot n° 102 et examiner les désordres sur les parties communes ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause), identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence ; 5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; 6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 15 décembre 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société April Snow, à Eau de Paris, au syndicat des copropriétaires du 14, rue Georges Ville et à M. A... B..., expert. Fait à Paris, le 22 juin 2026 Le juge des référés, S. Davesne. La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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