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Tribunal judiciaire d'Évry, 10 avril 2025, 22/04140

Mots clés
société • cautionnement • banque • solde • caducité • ressort • préjudice • principal • siège • visa • chèque • contrat • saisie • succession • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
10 avril 2025
Tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes
28 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
  • Numéro de pourvoi :
    22/04140
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Évry, 10 avr. 2025, n° 22/04140
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes, 28 janvier 2020
  • Identifiant Judilibre :67f96a740ea89248182a8dbe
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 10 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 22/04140 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUIW NAC : 53I Jugement Rendu le 10 Avril 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SOCIETE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS dont le siège social est situé [Adresse 2], Société Anonyme de droit portugais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 306 927 393, prise en sa succursale dont le siège social est [Adresse 2], Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDERESSE ET : Monsieur [O] [W] [T], demeurant [Adresse 1] Monsieur [W] [L] [T], demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Vanessa FRASSON, avocat au barreau de l'ESSONNE plaidant, DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l'accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Avril 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE La SARL ACTS AMELIOR CONFORT THERMIQUE a ouvert le 12 janvier 2008 un compte courant (n° 44072101010) dans les livres de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. Par actes sous seing privé du 22 février 2017, MM. [O] [W] [T] et [W] [L] [T] se sont portés cautions solidaires de tous engagements de la société dans la limite de la somme de 39 000 € pour une durée de 60 mois. Par jugement du tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes du 28 janvier 2020, la société ACTS AMELIOR CONFORT THERMIQUE a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2020, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a déclaré sa créance à la procédure collective au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 71 673,15 €. Par courriers recommandés avec avis de réception du 10 mars 2020, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a mis en demeure MM. [O] [T] et [W] [T] d'avoir à régler sous quinze jours la somme de 71 673,15 € dans la limite de la somme de 39 000 € chacun en exécution de leurs engagements de cautionnement, mises en demeure réitérées par courriers recommandés avec avis de réception du 22 novembre 2021. Ces mises en demeure sont restées sans effet. C'est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 13 juillet 2022, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a fait assigner MM. [O] [T] et [W] [T] en paiement en leur qualité de caution solidaire. * * * Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 05 février 2024, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner Monsieur [O] [W] [T], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 39 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date la mise en demeure, dans la limite du montant de la créance principale fixée à 71 673,15 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2020 ; -condamner Monsieur [W] [L] [T], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 39 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date la mise en demeure, dans la limite du montant de la créance principale fixée à 71 673,15 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2020 ; -ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; -débouter Monsieur [O] [W] [T] et Monsieur [W] [L] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner in solidum Monsieur [O] [W] [T] et Monsieur [W] [L] [T] à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux entiers dépens ; -rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses prétentions, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en réponse aux moyens des défendeurs relatifs à la caducité de leurs engagements de caution, affirme que : -si MM. [T] ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la société ACTS AMELIOR CONFORT THERMIQUE, cette cession n'en a pas fait pour autant disparaître leur engagement de caution, les actes de cautionnement litigieux prévoyant l'inverse, -les engagements de caution couvraient toutes les dettes, y compris celles nées postérieurement à ladite cession de parts sociales, -les défendeurs n'ont pas dénoncé leurs engagements, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de garantir sa créance auprès du repreneur. Par ailleurs, en réplique au moyen tiré de sa responsabilité, elle conteste avoir été de mauvaise foi, rappelant qu'elle n'avait pas à effectuer des diligences auprès du cessionnaire et de sa succession dans la mesure où elle n'avait aucun lien de droit avec ces derniers et que les engagements de caution litigieux demeuraient valables. * * * Dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA du 05 avril 2023, MM. [O] et [W] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1110, 1171 et 1231 du code civil, de : -déclarer les contrats de cautionnements de Messieurs [O] et [W] [T] caduques ; -déclarer l'intégralité des demandes de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS comme irrecevables ; En conséquence : -condamner CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à indemniser Monsieur [W] [T] à hauteur de 5 000 € tous chefs de préjudices confondus ; -condamner CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à indemniser Monsieur [O] [T] à hauteur de 5 000 € tous chefs de préjudices confondus ; En toute hypothèse : -condamner CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à Messieurs [W] et [O] [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux entiers dépens. À l'appui de leurs demande, ils font valoir que les actes de cautionnement sont devenus caduques à plusieurs titres : -à l'occasion de la cession de leurs parts sociales et du remboursement du découvert bancaire de la société ACTS à hauteur de 35 000 €, -à l'occasion de la radiation de la société ACTS le 04 juin 2019. Ils ajoutent que « rien n'a été justifié sur les modalités de la liquidation », et rappellent que « la créance principale est éteinte et la créance accessoire caduque ». Par ailleurs, ils reprochent à la banque d'avoir manqué à son obligation de bonne foi, en refusant tout contact avec eux, en refusant de confirmer la caducité des deux contrats de cautionnement, en s'abstenant de toutes diligences pour garantir sa créance auprès du repreneur, ni auprès du notaire de ce dernier, ce repreneur étant depuis décédé, en agissant trois ans après la liquidation de la société, en opérant au surplus une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [W] [T]. Ils affirment que cette procédure, les saisies conservatoires et les refus de communiquer de la banque envers eux leur a causé un véritable préjudice financier et moral, dont ils sollicitent réparation à hauteur, chacun, de 5 000 €. * * * La clôture de l'instruction a été ordonnée le 03 octobre 2024. À l'audience de plaidoirie du 06 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Il y a lieu de rappeler que les défendeurs n'ont pas déposé leur dossier de plaidoiries, malgré deux relances en ce sens en cours de délibéré.

MOTIFS

Sur la caducité de l'engagement de caution de MM. [W] [T] et [O] [T] En matière de cautionnement, ainsi que le soulève à juste titre la demanderesse, il est de jurisprudence constante que la disparition des liens de droit entre une caution et un débiteur principal n'emporte pas à elle seule la libération de la caution envers le créancier. En l'espèce, il convient de constater que les défendeurs n'ont nullement subordonné leur engagement de caution à leur qualité de gérant ou d'associé et ne l'ont d'ailleurs pas consultée lorsqu'ils ont cédé leurs parts. MM. [T] ne démontrent pas davantage avoir obtenu du cessionnaire de leurs parts sociales l'engagement de les libérer de leur engagement pris envers la CAIXA, pas plus qu'ils ne démontrent, ni même ne soutiennent, qu'ils auraient fait de leur qualité d'associés une condition déterminante de leur engagement. S'ils reprochent à la CAIXA l'absence de diligences auprès du repreneur visant à garantir sa créance, force est de rappeler qu'il ne lui appartenait pas de le faire. En outre, il convient d'observer que les défendeurs affirment, assez contradictoirement, avoir eux même accomplis des démarches en se présentant à leur agence le 28 octobre 2018, ce dont ils ne justifient pas, démarches qui, à les supposer avérées, n'ont, à l'évidence, pas prospéré. Il convient de rappeler que l'apparition de nouveaux associés sont sans incidence sur les engagements respectifs de MM. [W] [T] et [O] [T] en qualité de cautions, dès lors que la débitrice, qui est une personne juridique distincte de celle de ses associés, est restée la même. Comme il vient d'être dit, en l'absence de stipulation expresse dans les actes de cautionnement liant ceux-ci à leur qualité d'associés et prévoyant qu'ils cesseraient de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin, la disparition des liens de droit entre MM. [T] et la SARL ACTS du fait de la cession de leurs parts sociales n'emporte pas libération de leurs engagements de caution souscrits antérieurement et ils continuent d'être tenus des sommes dues par la société, devenues exigibles avant la fin de leur engagement. Par ailleurs, MM. [T] ne sont pas davantage fondés à soutenir la mauvaise foi de la banque alors qu'ils ne justifient d'aucune démarche auprès de l'établissement, tant au moment de la cession de leurs parts sociales, qu'après les mises en demeure de règlement. Enfin, il y a lieu de rappeler que la banque, qui, au demeurant a justifié de l'ensemble des diligences qui lui incombaient, ne saurait être tenue d'une obligation d'information sur la persistance de la caution en cas de cession de parts sociales. Il résulte de qui vient d'être dit que les engagements de caution ne sauraient être considérés comme caduques. Sur les sommes réclamées Selon l'article 2288 du code civil, la caution se soumet envers le créancier à satisfaire l'obligation garantie si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2292 dudit code précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. À l'examen des pièces produites, il convient de constater qu'aux termes « d'engagements de caution tous engagements » signés le 22 février 2017, MM. [T] se sont engagés personnellement à hauteur de 39 000 € chacun, et ce pour une durée de 60 mois. La CAIXA verse également les conditions particulières de la convention de gestion de compte courant signée par la SARL ACTS qui, aux termes de son paragraphe « Position débitrice du compte », prévoit que « Le compte a vocation à fonctionner en position créditrice. Dans le cas où le compte présenterait, pour quelque cause que ce soit, une position débitrice sans autorisation écrite de la Banque, il sera perçu des intérêts débiteurs calculés sur le nombre de jours débiteurs sur la base d'une année de 360 jours. Toute position débitrice non autorisée portera intérêts au taux maximum autorisé concernant le découvert en compte des entreprises en application de l'article L.313-3 du code de la consommation […]. Le compte fait l'objet d'un arrêté trimestriel au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. » Le paragraphe « Détermination du taux effectif global » est ainsi rédigé : « […] Le T.E.G. comprend les intérêts, commissions ou rémunérations de toute nature afférents aux utilisations à découvert du compte. Le T.E.G. est un taux annuel proportionnel à un taux journalier. Exemple de calcul du T.E.G. donné pour un découvert de 20 000 euros, utilisé au maximum pendant 91 jours au taux de 0,02 % par jour, soit 4 €. Le montant de la commission du plus fort découvert (0,60 % l'an) s'établit à 30 € pour 91 jours, c'est-à-dire 0,33 e par jour. Le taux journalier sera donc de 4 + 0,33 / 19 500 = 0,022 %. Le T.E.G. ressort à 365 x 0,022 = 8,03 % ». Par courriers recommandés du 14 février 2020, la CAIXA a avisé les cautions qu'aux termes d'un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Évry avait prononcé la liquidation judiciaire de ACTS AMELIOR CONFORT THERMIQUE. Par courrier recommandé du 10 mars 2020, la CAIXA a déclaré sa créance entre les mains de Me [I], mandataire judiciaire, à hauteur de 71 673,15 €, comprenant le solde débiteur du compte de la SARL ACTS à hauteur de 62 328,15 € et des intérêts de retard calculés, par période trimestrielle, du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2020. Par courriers recommandés du 10 mars 2020, avisé mais non réclamé pour M. [O] [T] et avis de réception du 12 mars 2020 pour M. [W] [T], la CAIXA a mis en demeure les débiteurs de régler chacun, sous quinze jours, la somme de 39 000 € dans la limite de sa créance de 71 673,15 €. Ces mises en demeure étaient renouvelées par lettres recommandées du 22 novembre 2021, avisé mais non réclamé pour M. [O] [T] et avis de réception (non daté mais signé) pour M. [W] [T]. Par ailleurs, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS justifie de sa créance par la production des relevés de compte de la société ACTS, faisant apparaître, au 30 mars 2019, un solde débiteur de 62 328,15 €, outre le décompte précité comptabilisant les intérêts de retard arrêtés au 28 janvier 2020. De leur côté, les défendeurs ne contestent pas les sommes réclamées mais affirment avoir désintéressé « le contrat principal de découvert bancaire » à hauteur de 35 000 € le 10 novembre 2018. Néanmoins, force est de constater, sur le relevé de compte correspondant, versé aux débats par la demanderesse, que si un chèque de 35 000 € a bien été encaissé le 10 novembre 2018, il ne saurait s'évincer de cette écriture, dont l'objet n'est au demeurant pas précisé, qu'elle correspond au comblement du découvert bancaire, et ce d'autant qu'au 30 novembre 2018, le solde du compte de la SARL ACTS était encore débiteur de 38 704,37 € . En conséquence, MM. [W] [T] et [O] [T] seront tous deux condamnés à payer à la demanderesse la somme de 39 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, limite de leur engagement de caution, dans la limite de la créance de la banque à l'encontre de la SARL ACTS s'élevant à la somme de 71 673,15 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure. La capitalisation étant de droit, ainsi que le prévoit l'article 1343-2 du code civil, les intérêts produits depuis la demande en ce sens du 13 juillet 2022 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Tenant le rejet de leurs moyens, les défendeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, leur demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser une somme de 1 500 € à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DIT que les engagements de caution souscrits le 22 février 2017 par messieurs [O] [W] [T] et [W] [L] [T] ne sont pas caduques ; CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer à la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de trente-neuf-mille euros (39 000 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure, limite de son engagement de caution, et ce dans la limite de la créance de la SA CAIXA GERAL DEPOSITOS s'élevant à la somme de soixante-et-onze-mille-soixante-treize euros et quinze centimes (71 673,15 €), outre les intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2020 ; CONDAMNE monsieur [O] [T] à payer à la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de trente-neuf-mille euros (39 000 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure, limite de son engagement de caution, et ce dans la limite de la créance de la SA CAIXA GERAL DEPOSITOS s'élevant à la somme de soixante-et-onze-mille-soixante-treize euros et quinze centimes (71 673,15 €), outre les intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an à compter du 13 juillet 2022 ; CONDAMNE in solidum messieurs [W] [T] et [O] [T] aux dépens ; CONDAMNE in solidum messieurs [W] [T] et [O] [T] à payer à la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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