Conseil d'État, 7ème Chambre, 11 juin 2025, 503007
Mots clés
société • désistement • pourvoi • astreinte • remboursement • requérant • requête • requis • risque • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 mai 2026
Conseil d'État
11 juin 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
30 janvier 2025
Tribunal administratif de Lyon
2 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :503007
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Désistement PAPC
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 11 juin 2025, n° 503007
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:503007.20250611
- Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 mai 2026
Conseil d'État
11 juin 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
30 janvier 2025
Tribunal administratif de Lyon
2 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B C et Mme D C, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Chaponnay à leur verser la somme de 110 000 euros, à parfaire ou, à titre subsidiaire la somme de 659 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et d'enjoindre à la commune de Chaponnay de réaliser, sans délai, les travaux préconisés par l'expert visant à sécuriser leur habitation vis-à-vis du risque d'inondation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La société MAAF Assurances a demandé au même tribunal de condamner la commune de Chaponnay à lui verser la somme de 116 849,80 euros en remboursement des sommes versées à ses assurés. Par un jugement nos 2105863, 2109775 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Chaponnay à verser à M. et Mme C la somme de 23 828,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 27 avril 2022, et la somme de 116 849,80 euros à la société MAAF Assurances, a mis les frais d'expertise d'un montant de 4 115,20 euros à la charge de la commune de Chaponnay et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt nos 23LY01152, 23LY01196 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel formé par la commune de Chaponnay contre ce jugement, d'autre part, sur appel de M. et Mme C, condamné la commune de Chaponnay à verser à leur verser une somme de 30 209,05 euros, reformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du pays de l'Ozon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de de la commune de Chaponnay, de M. et Mme C et de la société MAAF Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la communauté de communes du pays de l'Ozon déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement du département de la communauté de communes du pays de l'Ozon est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la communauté de communes du pays de l'Ozon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de l'Ozon. Copie en sera adressée à M. B C, Mme D C, la société MAAF Assurances, la société Mégard Architectes, la société Asten et M. E A. Fait à Paris, le 11 juin 2025. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. PelatCommentaires sur cette affaire
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