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Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 9 octobre 2025, 2025R00278

Mots clés
société • prestataire • statuer • subsidiaire • procès-verbal • requête • principal • production • rapport • retractation • provision • référé • référencement • réserver • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Marseille
9 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Marseille
24 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Marseille
13 mars 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 9 octobre 2025 N° RG : 2025R00278 Société NRJ GROUP S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 332 036 128 Société NRJ GLOBAL S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 329 255 137 Société REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom commercial NRJ GLOBAL REGIONS [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 339 200 669 (Avocat constitué : Maître Simon MINTZ, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.A.S. DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIES prise en la personne de Maître Philippe MONCORPS, Avocat au barreau de Paris) C / Société MAJULO S.A.R.L. [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 452 618 341 (Maître Sarah VANDENDRIESSCHE, Avocat au barreau de Marseille) En présence de : Maître [L] [N] Commissaire de justice [Adresse 4] (en personne) COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 25 avril 2025, les sociétés NRJ GROUP S.A., NRJ GLOBAL S.A.S. et REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom commercial NRJ GLOBAL REGIONS nous demandent, *Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, *Vu l'article L. 151-1 et suivants du Code du commerce, *Vu les articles R. 153-2 et suivants du Code du commerce, *Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE du 13 mars 2025, *Vu le procès-verbal de constat en date du 7 avril 2025 établi par Maître [L] [N], de : * Constater que Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG ([Adresse 4]), a informé la société MAJULO qu'il tenait à sa disposition sur un support informatique adapté une copie des pièces séquestrées à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction réalisée dans ses locaux le 7 avril 2025, afin que la société MAJULO puisse, en vue de leur examen par le Président de Tribunal des Activités Economiques de céans, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s'oppose ; * Ordonner à Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG, qu'il remette eux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS les pièces saisies dans les locaux de la Société MAJULO lors de l'exécution de la mesure d'instruction, séquestrées entre ses mains, à la communication desquelles la Société MAJULO ne se sera pas opposée ; * Statuer, pour le surplus, sur la communication des pièces séquestrées entre les mains de Maitre [L] [N], à laquelle la société MAJULO se sera opposée, * Ordonner la communication au profit des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS de toutes les pièces, dans leur version intégrale, dont le Président du Tribunal des Affaires Economiques aura estimé qu'elles sont nécessaires à la solution du différend qui oppose les sociétés du groupe NRJ à la société MAJULO et ce quand bien même elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires ; * Ordonner à Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG, qu'il remette à la société MAJULO, à sa demande, la ou les pièces relativement auxquelles le Président du Tribunal des Activités Economiques aura estimé qu'elles ne doivent pas être communiquées aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS ; * Autoriser Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG, à détruire lesdites pièces non communicables aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS, à défaut de démarche en ce sens de la société MAJULO dans un délai de 6 mois à partir de l'ordonnance à intervenir * Réserver les dépens. Par citation en date du 22 mai 2025, la société MAJULO S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, […] *Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 13 mars 2025, *Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * RETRACTER l'ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille à la requête de NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS * INTERDIRE la diffusion, l'exploitation et la communication du procès-verbal du 7 avril 2025 A titre subsidiaire, * MODIFIER l'ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille à la requête de NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS * DIRE que seuls les éléments suivants pourront être recueillis * Tout contenu rédactionnel mis en ligne sur les sites www.ciha.fr et www.ci-media.fr mentionnant les radios NRJ, Chérie FM et NOSTALGIE et leur date de création, la date des différentes versions et la date de suppression * Tout contenu promotionnel physique, papier et digital (prospectus, newsletter, PLV, matériel promotionnel, goodies…) mentionnant les radios précités et leur date de création, leur tirage, la date des différentes versions * Tout message reçu à partir d'un formulaire de contact mentionnant l'une des radios précitées qui aurait été adressé par un annonceur potentiel et transmis à partir des sites précités à la société MAJULO et toute correspondances électronique échangée entre l'annonceur et la société MAJULO dans le prolongement de la transmission du formulaire * Tout élément de référencement naturel du site internet sur les moteurs de recherche * Tout élément sur l'achat par la société MAJULO de mots clés auprès des moteurs de recherche dont Google reprenant la dénomination commerciale des radios du groupe NRJ, NRJ GLOBAL ou NRJ GLOBAL REGIONS En tout état de cause, * CONDAMNER solidairement NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS à régler à la SARL MAJOLU une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER solidairement NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS aux entiers dépens. Par ordonnance du 24 juillet 2025, Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 13 mars 2025 : Nous avons déclaré la société MAJULO S.A.R.L. recevable en son exception d'incompétence ; Nous nous sommes déclaré compétent ; Nous avons débouté la société MAJULO S.A.R.L. de sa demande de rétraction et de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande de modification de l'ordonnance du 13 mars 2025 ; En conséquence, Nous avons confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 ; Sur la demande de libération des pièces, nous avons : Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur la demande de libération des pièces saisies et nous avons renvoyé matière et parties à la plus prochaine audience utile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés NRJ GROUP S.A., NRJ GLOBAL S.A.S. et REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom commercial NRJ GLOBAL REGIONS nous demandent, *Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, *Vu l'article L. 151-1 et suivants du Code du commerce, *Vu les articles R. 153-2 et suivants du Code du commerce, *Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE du 13 mars 2025, *Vu le procès-verbal de constat en date du 7 avril 2025 établi par Maître [L] [N], *Vu l'assignation signifiée le 25 avril 2025 *Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE du 24 juillet 2025, * Déclarer les sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS recevables en leurs demandes dont elles ont saisi le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille par exploit en date du 25 avril 2025 ; * Constater que Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG ([Adresse 4]), a informé la société MAJULO qu'il tenait à sa disposition sur un support informatique adapté une copie des pièces séquestrées à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction réalisée dans ses locaux le 7 avril 2025, afin que la société MAJULO puisse, en vue de leur examen par le Président de Tribunal des Activités Economiques de céans, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s'oppose; * Constater que la société MAJULO n'élève pas de contestation sur la communication aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS, des éléments saisis dans les locaux de la société MAJULO le 7 avril 2025, dont la liste suit : * 150 mails (recherche avec le mot clé CHERIE FM) * 75 mails (recherche avec le mot clé NOSTALGIE) * 1337 mails (recherches avec le mot clé NRJ) * 75 documents trouvés sur le Bureau de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 539 fichiers présents sur les différents serveurs de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 57 dossiers présents sur les différents serveurs de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 2 fichiers » récupérés par l'expert informatique à partir du back office du site internet ci-ha.fr auquel le prestataire internet JALIS avait donné accès. En conséquence. * Ordonner à Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG, qu'il enregistre sur une clé USB les éléments précités saisis dans les locaux de la Société MAJULO, lors de l'exécution de la mesure d'instruction, à la communication desquelles la Société MAJULO ne s'oppose pas et qu'il communique cette clé USB aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS ; Pour le surplus. * Déclarer la société MAJULO irrecevable à invoquer l'atteinte au secret des affaires, Subsidiairement * Statuer sur la communication des pièces séquestrées entre les mains de Maître [L] [N], à laquelle la société MAJULO s'oppose ; * Ordonner la communication au profit des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS de toutes les pièces, dans leur version intégrale, dont le Président du Tribunal des Affaires Economiques aura estimé qu'elles sont nécessaires à la solution du différend qui oppose les sociétés du groupe NRJ à la société MAJIJLO et ce quand bien même la société MAJULO s'y est opposée et qu'elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires ; * Ordonner à Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG, qu'il remette à la société MAJULO, à sa demande, la ou les pièces relativement auxquelles le Président du Tribunal des Activités Economiques aura estimé qu'elles ne doivent pas être communiquées aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS; * Autoriser Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG, à détruire lesdites pièces non communicables aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS, à défaut de démarche en ce sens de la société MAJULO dans un délai de 6 mois à partir de l'ordonnance à intervenir * Débouter la société MAJULO de toutes ses demandes, fins et conclusions En toute hypothèse, * Condamner la société MAJULO à payer à chacune des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société MAJULO aux entiers dépens d'instance dont les frais exposés pour l'établissement des différents actes des Commissaires de Justice. A la barre, Maître [L] [N] indique que sur 434 pièces, il n'a récupéré que 10 pièces et que les 424 messages ne sont pas dans les pièces saisies. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MAJULO S.A.R.L. nous demande, *Vu l'ordonnance du 13 mars 2025, *Vu la jurisprudence, de : * RECEVOIR les exceptions de non-communication de la société MAJULO * REJETER la communication des 424 messages contenant la mention « Message de votre site web JALIS » dont O contient les mots clés NRJ pour contrariété avec l'ordonnance du 13 mars 2025 * REJETER la communication des 3 courriers échangés avec le prestataire internet dont aucun ne contient les mots clés prescrits par l'ordonnance pour contrariété avec cette dernière * REJETER la communication des tableaux CA CI MEDIA et CA HA MEDIA pour atteinte excessive au secret des affaires S'il le faut, * ORDONNER la conservation de ces tableaux par la SCP BMBG sise [Adresse 4] pour être soumis, le cas échéant, au juge saisi du fond de l'affaire A titre subsidiaire, * ORDONNER la cancellation de l'ensemble des lignes des tableaux CA CI MEDIA et CA HA MEDIA qui ne comportent pas les mots clés cités dans l'ordonnance du 13 mars 2025 ainsi que celle des onze onglets sans lien avec lesdits mots clés En tout état de cause, * FIXER audience à l'ensemble des parties, en présence de Maître [L] [N] de la SCP BMBG sise [Adresse 4], pour l'examen des pièces et particulièrement des tableaux Excel. La société MAJULO soutient qu'il est techniquement impossible de faire ce qui est prévu à l'article R. 153-3 du code de commerce et invoque une rigueur excessive. Elle précise que deux tableaux de chiffre d'affaires relèvent du secret des affaires et se demande comment canceller tout ça. Elle nous demande de supprimer ces tableaux et les mails avec cette pièce jointe et indique qu'il faudrait d'abord statuer sur ce tableau. Les sociétés NRJ GROUP S.A., NRJ GLOBAL S.A.S. et REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom commercial NRJ GLOBAL REGIONS répliquent que le travail de tri est à la charge de la société MAJULO. La société MAJULO répond qu'elle n'y est pas opposée si nous excluons les tableaux en précisant que ces tableaux peuvent être communiqués au juge du fond. Maître [L] [N] certifie que l'ensemble des documents sont classés par mots-clés et qu'il n'y a pas un seul fichier sans mot-clé. Il ajoute que les échanges de mails avec JALIS contiennent les mots-clés et renvoie au rapport de l'expert. Il précise que le constat ne devait que lister les pièces et que le rapport de l'expert fait partie des pièces séquestrées. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Attendu que la société MAJULO s'oppose à la communication des pièces suivantes aux motifs suivants : * 424 messages contenant la mention « Message de votre site web JALIS » dont 0 contient les mots-clés NRJ ; * 3 courriers échangés avec le prestataire du site ne comportant pas les mots-clés définis dans l'ordonnance ; * 2 fichiers Excel renommés « CA CI MEDIA » et « CA HA-MEDIA » comportant des informations relatives aux chiffres et stratégies de la société MAJULO et couvertes par le secret des affaires ; Attendu que s'agissant des tableaux Excel, la société MAJULO indique dans ses écritures que « une analyse et une vérification en présence du commissaire de justice pourrait le cas échéant être pertinente » ; qu'elle fait valoir une exception de non-communication de ces tableaux et soutient qu'il est techniquement impossible de faire ce qui est prévu à l'article R. 153-3 du code de commerce en invoquant une rigueur excessive ; qu'à titre subsidiaire, la société MAJULO nous demande « d'ordonner la cancellation de l'ensemble des lignes des deux tableaux qui ne comportent pas les mots clés cités dans l'ordonnance du 13 mars 2025 ainsi que celle des onze onglets sans lien avec lesdits mots-clés » ; Attendu que l'article R. 153-3 du code de commerce dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. » Attendu qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de la protection au titre du secret des affaires de prouver que les critères constitutifs de la définition du secret des affaires sont réunis ; Attendu que la société MAJULO ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce, et n'a pas procédé à un tri des pièces en les regroupant en trois catégories ; qu'elle n'a pas davantage justifié du secret des affaires attaché aux deux tableaux Excel dont elle ne nous a d'ailleurs pas communiqué la version confidentielle intégrale alors qu'elle sollicite à titre subsidiaire la cancellation de l'ensemble des lignes de ces deux tableaux qui ne comportent pas les mots clés cités dans l'ordonnance du 13 mars 2025 ainsi que celle des onze onglets sans lien avec lesdits mots clés ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la société MAJULO irrecevable à invoquer l'atteinte au secret des affaires ; Attendu qu'en outre, le secret des affaires n'est pas opposable lorsque son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit national ; qu'en l'espèce, les deux tableaux Excel en cause peuvent constituer une exception à la protection du secret des affaires tel que prévu à l'article L. 151-8 du code de commerce car ces documents sont indispensables pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale ; qu'en tout état de cause, l'atteinte au secret des affaires, qui n'est pas démontrée, est proportionnée au but poursuivi ; Attendu que le commissaire de justice a indiqué à la barre que les 424 messages visés par la société MAJULO comme ne contenant pas les mots-clés prévus dans l'ordonnance, ne sont pas dans les pièces saisies ; qu'il a certifié à la barre que l'ensemble des documents saisis sont classés par mot-clé et qu'il n'y a pas un seul fichier sans mot-clé ; qu'il a également indiqué que les échanges de mails avec la société JALIS contiennent les mots-clés ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu : * D'ordonner à Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG, d'enregistrer sur une clé USB les éléments saisis dans les locaux de la société MAJULO le 7 avril 2025, dont la liste suit : * 150 mails (recherche avec le mot clé CHERIE FM) * 75 mails (recherche avec le mot clé NOSTALGIE) * 1337 mails (recherches avec le mot clé NRJ) * 75 documents trouvés sur le Bureau de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 539 fichiers présents sur les différents serveurs de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 57 dossiers présents sur les différents serveurs de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 2 fichiers » récupérés par l'expert informatique à partir du back office du site internet ci-ha.fr auquel le prestataire internet JALIS avait donné accès, Eléments à la communication desquelles la société MAJULO ne s'oppose pas et qu'il communique cette clé USB aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS ; * De rejeter les exceptions de non-communication soulevées par la société MAJULO ; * D'ordonner la communication au profit des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS de toutes les pièces, dans leur version intégrale, à la communication desquelles la société MAJULO s'est opposée ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer aux sociétés NRJ GROUP S.A., NRJ GLOBAL S.A.S. et REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom commercial NRJ GLOBAL REGIONS la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS

: Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déclarons la société MAJULO irrecevable à invoquer l'atteinte au secret des affaires ; Ordonnons à Maître [L] [N], Commissaire de Justice auprès de l'étude GMBG, d'enregistrer sur une clé USB les éléments saisis dans les locaux de la société MAJULO le 7 avril 2025, dont la liste suit : * 150 mails (recherche avec le mot clé CHERIE FM) * 75 mails (recherche avec le mot clé NOSTALGIE) * 1337 mails (recherches avec le mot clé NRJ) * 75 documents trouvés sur le Bureau de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 539 fichiers présents sur les différents serveurs de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 57 dossiers présents sur les différents serveurs de l'ordinateur via les mots clés CHERIE FM, NOSTALGIE et NRJ * 2 fichiers » récupérés par l'expert informatique à partir du back office du site internet ci-ha.fr auquel le prestataire internet JALIS avait donné accès, Eléments à la communication desquelles la société MAJULO ne s'oppose pas et qu'il communique cette clé USB aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS ; Rejetons les exceptions de non-communication soulevées par la société MAJULO ; Ordonnons la communication au profit des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS de toutes les pièces, dans leur version intégrale, à la communication desquelles la société MAJULO s'est opposée ; Condamnons la société MAJULO S.A.R.L. à payer aux sociétés NRJ GROUP S.A., NRJ GLOBAL S.A.S. et REGIE NETWORKS S.A.S. la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MAJULO S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 101,89 € (cent un euros et quatre-vingt-neuf centimes T.T.C.) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 9 octobre 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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