Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2026, 26/00489
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger • requête • résidence • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
28 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
27 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :26/00489
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 28 janv. 2026, n° 26/00489
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 27 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :697af834cdc6046d470f8175
- Président : Karine GONNET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
28 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
27 janvier 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00489 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XU2I
Du 28 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
né le 12 Août 1995 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'ESSONNE à [N] [V] le 13 août 2025 ;
Vu l'arrêté du préfet de l'ESSONNE en date du 22 janvier 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 janvier 2026 à 10h05 à [N] [V] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 27 janvier 2026 à 12h35, notifiée le même jour à 13h13 à [N] [V] et qui a :
- ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/173 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/175 et que la procédure soit suivie sous le seul numéro RG 26/175 ;
- rejeté les moyens d'irrégularité ;
- rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [N] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 janvier 2026 à 10h05.
Le 27 janvier 2026 par requête enregistrée au greffe à 16h09, [N] [V] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel, l'annulation de son placement en rétention en raison de l'atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'absence d'examen des mesures alternatives à la rétention et notamment l'assignation à résidence administrative, ainsi que l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ainsi que l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative en raison de sa transmission tardive au greffe du magistrat du tribunal judiciaire.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [N] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de ceux portant sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, ainsi que de l'irrecevabilité de la requête initiale aux fins de prolongation de la rétention administrative en raison de sa transmission tardive au greffe du magistrat du tribunal judiciaire, moyens auxquels il renonce de fait. Son conseil explique que [N] [V] n'a pas de passeport, mais qu'il a des garanties de représentation. Elle ajoute qu'il a toujours travaillé et contribué à l'éducation de sa fille. Elle sollicite l'annulation de la décision de prolongation de la rétention administrative et le placement de [N] [V] sous assignation à résidence administrative.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que si l'intérêt supérieur de l'enfant est pertinent en matière d'éloignement, il ne l'est pas en matière de rétention dans la mesure ou le requérant n'a pas la garde de son enfant. Il ajoute qu'en l'absence de passeport, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
[N] [V] ayant eu la parole en dernier a indiqué qu'il avait été incarcéré en exécution d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et qu'il avait été libéré plus tôt du fait de remises de peine en raison de sa bonne conduite. Il a également été condamné par le passé pour des faits de violences conjugales. Il ne se souvient plus de la peine, si ce n'est qu'il avait une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant deux ans. Ils ne sont réconciliés depuis et il vit chez son ex-conjointe le week-end à [Localité 3] et travaille à [Localité 4] la semaine. Il veut être libéré pour aller son argent à la banque, récupérer ses vêtements et dure au revoir à sa fille.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence d'examen des mesures alternatives à la rétention et notamment l'assignation à résidence administrative En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que [N] [V], quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée et la décision de première instance sera en conséquence confirmée. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant [N] [V] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il faut valoir qu'il est père d'une fille de 10 ans, dont il a toujours assuré l'entretien et l'éducation, de sorte que son éloignement porterait gravement atteinte à l'intérieur supérieur de son enfant. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de [N] [V] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée et la décision de première instance sera en conséquence confirmée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le mercredi 28 janvier 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Présidente, Maëva VEFOUR Karine GONNET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Commentaires sur cette affaire
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