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Cour d'appel de Douai, 29 mars 2024, 22/01156

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
29 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Douai
4 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01156
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 29 mars 2024, n° 22/01156
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Douai, 4 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :6614da4828647600086a9021
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEYSSEDRE Sylvie
Partie intimée

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Texte intégral

ARRÊT

DU 29 Mars 2024 N° 323/24 N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRV VC/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 04 Juillet 2022 (RG 21/00071 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Mars 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. AUTOCARS LOLLI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉ : M. [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 janvier 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [T] a été engagé par la société AUTOCARS LOLLI suivant contrat à durée déterminée en date du 4 septembre 2019 puis à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 en qualité de conducteur-receveur (autocars) au coefficient 140V (ouvrier groupe 9). La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 9 octobre 2020, le salarié a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire d'un jour pour ne pas être rentré dans le bâtiment Renaissance, le 7 septembre 2020, et ne pas avoir réalisé le circuit doublage D63.1 entièrement le 8 septembre 2020, laissant, ainsi, des enfants sans transport en violation avec les engagements contractuels pris avec les communes de [Localité 5] et [Localité 6]. Le 18 décembre 2020, M. [Y] [T] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour pour avoir les 10 et 16 novembre 2020 utilisé le mauvais véhicule pour son service, avoir perturbé le planning prévu par la maintenance et le service exploitation et être rentré à son domicile avec ledit bus, sans autorisation. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2020, M. [Y] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2021. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 janvier 2021, M. [Y] [T] a été licencié pour faute grave. Le 27 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a : - fixé le salaire moyen à 1670,09 euros, - dit que le licenciement de M. [Y] [T] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société AUTOCARS LOLLI à payer à M. [Y] [T] : - 1982,64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 198,26 euros bruts pour les congés payés y afférents, - 1982,64 euros au titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, - 123,25 euros au titre de rappel de salaire outre 12,32 euros pour les congés payés y afférents, - 4000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 247 euros de prime de licenciement, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AUTOCARS LOLLI aux dépens. La société AUTOCARS LOLLI a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2022. Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, au terme desquelles la société AUTOCARS LOLLI demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé le licenciement de M. [Y] [T] sans cause réelle et sérieuse, - et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer : - 1982,64 euros au titre de l'indemnité de préavis et 198,26 euros de congés payés afférents, «- 1982,64 euros à titre de rappel de salaire outre 198,26 euros de congés payés y afférents» - 4000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 247 euros de prime de licenciement, - 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que le licenciement de M. [Y] [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ainsi que sur une faute grave, - ordonner le remboursement de l'exécution provisoire pour un montant de 1742,07 euros nets (pièce n° 26), - débouter purement et simplement M. [Y] [T] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, -juger pour les motifs ci avant que M. [Y] [T] a été intégralement rempli de ses droits, - débouter purement et simplement M. [Y] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société AUTOCARS LOLLI, - condamner M. [Y] [T] à payer 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société AUTOCARS LOLLI soutient que : -Le licenciement pour faute grave de M. [T] est fondé, en ce que l'employeur n'est pas obligé pour retenir une faute grave de prendre une mise à pied conservatoire, en ce que le salarié a pris son service le 2 décembre 2020 avec retard et n'a pas fait remonter de quelconques dysfonctionnements de son bus, alors qu'un carnet lui avait été remis à cette fin, qu'il n'est justifié d'aucun ralentissement excessif sur son trajet par rapport à la vitesse constatée habituellement, qu'il a rattrapé son retard en ne marquant pas certains arrêts et n'a ni fait le plein du véhicule ni procédé à son nettoyage. - En outre, le salarié n'a pas fait le tour de son véhicule à la fin de son service, comme le prévoient les procédures applicables, et a descendu un passager endormi sur une bretelle d'autoroute entre le terminus et le dépôt. - M. [T] a également fait l'objet d'une contravention pour stationnement le 9 décembre 2020, à proximité de son domicile et alors qu'il n'était pas autorisé à utiliser son bus à des fins personnelles, outre des dégradations de trottoirs. - La rupture est donc fondée, ce d'autant qu'en tout état de cause, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. - Aucune irrégularité de la convocation à l'entretien préalable ne se trouve démontrée, dès lors qu'il était mentionné qu'il était envisagé une sanction disciplinaire laquelle pouvait aller sur l'échelle des sanctions jusqu'à son licenciement. Le salarié ne justifie, en outre, d'aucun préjudice. - Aucun rappel de salaire ne lui est, par ailleurs, dû, dès lors qu'à compter du mois de novembre 2020, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1637,34 euros, outre une prime d'ancienneté de 32,75 euros soit 1670,09 euros bruts correspondant au salaire minimum conventionnel pour un employé de son ancienneté et de sa catégorie. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022 au terme desquelles M. [Y] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société AUTOCARS LOLLI à lui payer : - 123,25 euros de rappel de salaire, outre 12,32 euros de congés payés y afférents, - 4000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1982,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 198,26 euros de congés payés y afférents, - 247 euros d'indemnité de licenciement, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, - dire que la moyenne mensuelle des salaires est égale à 1982,64 euros, -enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de communiquer les documents obligatoires de contrat rectifiés, - condamner la société AUTOCARS LOLLI aux entiers frais et dépens tant de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [T] expose que : -La procédure de licenciement est irrégulière, en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'intention éventuelle de l'employeur de recourir à une mesure de licenciement. -Il en a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser et lié à l'impossibilité de se préparer dans l'incertitude dans laquelle il se trouvait d'une sanction éventuelle mais mineure, par rapport aux conséquences d'un licenciement. -Son licenciement se trouve, par ailleurs, dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la lettre de licenciement se trouve datée du 15 janvier 2021 alors même qu'il a continué à travailler jusqu'au 29 janvier 2021, et en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. - Il conteste les faits reprochés, dès lors que le 2 décembre 2020, il s'est trouvé bloqué au dépôt compte tenu d'un problème technique lié à la pression de l'air, ce qui a engendré un retard et l'a conduit, dans la précipitation, à oublier d'insérer sa carte chrono. Aucun carnet de dysfonctionnement ne lui avait, en outre, été remis et les conditions météorologiques l'ont conduit à rouler à une vitesse inférieure à celle qui était prévue. Il a, par ailleurs, été contraint de faire descendre en dehors de l'arrêt prévu un client qui pleurait et l'insultait avec un risque réel d'agression de sa part. - L'employeur ne démontre pas non plus qu'il serait à l'origine de la contravention du 21 décembre 2020 ou encore de la détérioration de trottoirs et il avait obtenu l'autorisation verbale de son responsable d'exploitation pour revenir chez lui avec son bus pour y déjeuner. - Un rappel de salaire fondé sur l'avenant étendu n° 113 du 3 mars 2020 et relatif aux rémunérations minimales est également dû. La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur le salaire minimal conventionnel : Il résulte des dispositions de la convention collective applicable ainsi que de ses avenants que la rémunération minimale garantie inclut les majorations pour ancienneté dues aux salariés. Ainsi, il ressort de l'avenant étendu n° 113 du 3 mars 2020 relatif aux rémunérations minimales qu'après un an d'ancienneté, la rémunération minimale garantie pour les salariés du groupe 9-140V, comme M. [T] était fixée à 1670,09 euros bruts. M. [T] a atteint une année d'ancienneté à compter du 4 septembre 2020. L'examen des ses bulletins de salaire permet de démontrer qu'à compter du bulletin de paie de septembre 2020, l'intéressé s'est vu verser son salaire brut de base de 1637,34 euros, outre la prime d'ancienneté de 2 % de 32,75 euros soit un total brut mensuel de 1670,09 euros, lequel correspond à la rémunération minimale garantie par la convention collective pour sa classification et son ancienneté. M. [T] est débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents et le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave. Néanmoins, l'employeur qui fait exécuter tout ou partie du préavis se prive du droit d'invoquer la faute grave. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 15 janvier 2021 que M. [T] a été licencié pour faute grave en lien avec un retard lors de sa prise de service le 2 décembre 2020, le non-respect des procédures applicables en fin de service ayant conduit à la présence d'une personne à bord du véhicule après le terminus et le fait de l'avoir descendue entre deux arrêts, le fait d'avoir été verbalisé le 9 décembre 2020 pour stationnement gênant alors qu'il se trouvait à proximité de son domicile et n'était pas autorisé à rentrer chez lui avec son autocar, le fait d'être à l'origine d'une réclamation de la mairie de [Localité 4] concernant une détérioration des trottoirs avec son bus. En premier lieu, M. [T] se prévaut de la poursuite de la relation de travail au-delà de la lettre de licenciement, ce qui ne peut fonder une faute grave. Il résulte, en effet, des pièces produites et notamment de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail établis par la société AUTOCARS LOLLI que, malgré la notification de son licenciement le 15 janvier 2021 avec rupture immédiate de son contrat de travail, M. [Y] [T] a continué à se voir confier par son employeur des tâches relevant de son activité professionnelle, ce jusqu'au 29 janvier 2021, date déclarée par ce dernier comme celle de la fin de son contrat de travail. Ainsi, le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de la notification de la rupture pendant deux semaines, c'est-à-dire pendant une partie de la période de préavis, de sorte que la société AUTOCARS LOLLI est mal fondée à se prévaloir de l'existence d'une faute grave. Cela étant, il ressort des éléments versés aux débats par l'employeur que le 2 décembre 2020, M. [Y] [T] a commencé sa tournée de bus à 7h18 au lieu et place de 6h58 comme prévu dans sa feuille de route. Ce retard a donné lieu à une réclamation de la part des communes concernées par les trajets réalisés par l'intéressé. Ainsi, dans un mail du 10 décembre 2020, Mme [H] [G], responsable unité conduite, fait état de la réception d'une réclamation concernant la tournée du 2 décembre couverte par M. [T]. Elle témoigne, ainsi, de ce que «Après vérification je vous confirme que la ligne 23 a fait son départ de Maréchal Foch en Ostrevent à 7H39 au lieu de 7h18. Arrivée à St Roch 7H56 au lieu de 7h37. Elle n'est pas allée à l'arrêt Anchin mais a récupéré la rocade juste après le rond-point après l'arrêt blanc mur-[Localité 7]. A ouvert ses portes sur la bretelle d'accès en direction de [Localité 8] à 8h19.51». M. [T], dans ses conclusions, ne conteste pas le retard pris mais soutient avoir été victime d'un dysfonctionnement technique. Aucune pièce ne permet, toutefois, d'étayer cet élément, l'intéressé n'ayant, en tout état de cause, pas établi de quelconque fiche de remontée de dysfonctionnements ni même informé le service technique oralement à cet égard, comme en atteste M. [A] [V], agent d'exploitation. Ces faits constituent, par suite, un manquement du salarié à ses obligations. Dans le même sens, la société AUTOCARS LOLLI démontre, au travers du témoignage de M. [Z] [R] que M. [Y] [T] lui a confirmé s'être abstenu, ce même 2 décembre, de faire le tour de son véhicule à la fin de son service et avoir descendu un passager qui s'était endormi, sur une bretelle d'autoroute entre le terminus et le dépôt, ce qui constitue là encore un manquement du salarié à ses obligations liées notamment au respect des procédures applicables dans l'entreprise requérant la vérification, avant chaque fin de service, du bus dans son intégralité mais également à la sécurité des passagers. Et si le salarié ne conteste pas ces agissements et soutient avoir été contraint de déposer ledit passager à cet endroit en raison de son état d'énervement, de ses pleurs et du risque d'agression, aucun élément de preuve ne permet d'en justifier. Ces faits constituent là encore un manquement du salarié à ses obligations. Enfin, la société appelante démontre également que M. [Y] [T] s'est fait verbaliser alors qu'il avait stationné le bus ayant servi à sa tournée à proximité de son domicile pendant sa pause déjeuner. Là encore, le salarié ne conteste pas s'être rendu à son domicile au moyen de son bus de service mais prétend y avoir été autorisé. Toutefois, le témoignage de M. [M] [O], responsable d'exploitation, vient contredire ces éléments, indiquant qu'aucun des conducteurs ne se trouve autorisé à rentrer à son domicile avec l'autocar de service. Ces agissements constituent, dès lors, également un manquement de M. [T] à ses obligations. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il est démontré que le licenciement de M. [T], s'il ne peut être fondé sur une faute grave, présente une cause réelle et sérieuse, ce d'autant que l'intéressé avait déjà été sanctionné à deux reprises dans les 4 mois ayant précédé la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave mais infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse : Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel que la cour fixe à 1982,64 euros, M. [Y] [T] est bien fondé à obtenir le paiement de : - 1982,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 198, 26 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 247 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : Conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte, en outre, de l'article L1232-2 du code du travail que la convocation à l'entretien préalable au licenciement indique l'objet de la convocation. Si la lettre de convocation à un entretien préalable n'a pas à mentionner précisément les griefs reprochés, elle doit, à l'inverse, énoncer précisément l'objet de cet entretien et notamment la sanction envisagée pouvant aller jusqu'au licenciement. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la lettre de convocation adressée à M. [T] en date du 28 décembre 2020 se contente d'évoquer une convocation à un entretien avec la direction, suite à des agissements fautifs, et le fait qu'il est envisagé de prendre une sanction disciplinaire sans autre précision. Or, l'absence de mention du fait qu'un licenciement était envisagé constitue une irrégularité qui ne permettait pas au salarié d'avoir connaissance de l'objet réel dudit entretien. M. [T] est, par conséquent, bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de 1000 euros. Le jugement est infirmé en ce qui concerne le quantum de la somme allouée. Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à la société AUTOCARS LOLLI de délivrer à M. [T] les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance. Succombant en partie à l'instance, la société AUTOCARS LOLLI est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [T] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 4 juillet 2022, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en ce qu'il a fixé à 1982,64 euros le montant des dommages et intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu'il a condamné la société AUTOCARS LOLLI à verser 123,25 euros à M. [T] à titre de rappel de salaire, outre 12,32 euros au titre des congés payés y afférents ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de M. [Y] [T] se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société AUTOCARS LOLLI à payer à M. [Y] [T] 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; ORDONNE à la société AUTOCARS LOLLI de délivrer à M. [Y] [T] les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision ; REJETTE la demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par M. [Y] [T] des sommes versées par la société AUTOCARS LOLLI au titre de l'exécution provisoire ; CONDAMNE la société AUTOCARS LOLLI aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [T] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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