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Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 13 juin 2025, 2025001978

Mots clés
énergie • redressement • rapport • requête • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
13 juin 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
20 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SELARL AEGIS

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001978 Numéro PC : 4146577 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S] [E] [Adresse 1] Représentant (s) : Défendeur(s) : ENERGIE AUTONOME (SAS) [Adresse 2] SIREN : 839 430 287 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Pierre DEMICHEL Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience de chambre du conseil du 13/06/2025 Faits et Procédure : Vu le jugement en date du 20/12/2024 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de ENERGIE AUTONOME (SAS) [Adresse 2] désignant M. Thierry CHINAPPI en qualité de Juge commissaire, SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S] [E] en tant que Mandataire Judiciaire. Vu la demande de ENERGIE AUTONOME (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure. Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce. M. Thierry CHINAPPI, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal, Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

: Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 20/12/2025. Dit qu'à compter du présent jugement, le débiteur devra verser une consignation mensuelle, une somme représentant 3% du chiffre d'affaires et ce, jusqu'au paiement du premier dividende du plan. Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 05/12/2025 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience. Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience. Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire. Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience. Le Greffier Le Président.

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