Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 25 août 2026, 25/02779
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • société • contrat • déchéance • terme • prêt • résolution • ressort • banque • remboursement • forclusion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :25/02779
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 25 août 2026, n° 25/02779
- Identifiant Judilibre :6a95d0e9195da062e09f70ec
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Résumé
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Partie demanderesse
FLOA
défendu(e) par DEZ Eric du Cabinet AVENIR JURISTES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
MINUTE N° : 26/00541
DOSSIER : N° RG 25/02779 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIHA
AFFAIRE : S.A. FLOA / [P] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, intervenant en lieux et place de la société BANQUE DU TROUPE CASIINO dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d'AIN, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Madame [P] [Z] a contracté, le 25 octobre 2020, avec la société BANQUE DU GROUPE CASINO, désormais dénommée société anonyme FLOA, un crédit renouvelable pour une durée d'un an renouvelable prévoyant l'octroi de fonds dans la limite de 6 000 euros.
La société anonyme FLOA a mis en demeure Madame [P] [Z] d'avoir à lui payer la somme de 274, 17 euros avant le 28 juillet 2024, sous peine de déchéance du terme, par lettre du 20 juillet 2024 adressée par pli recommandé avec accusé de réception le 21 août 2025, puis a prononcé l'exigibilité de la totalité de la somme due, soit
5 411, 01 euros, par lettre du 25 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2025 remis à l'étude, la société anonyme FLOA a fait assigner Madame [P] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 23 juin 2026, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation,
A titre principal,
- de prendre acte que la société anonyme FLOA intervient aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO ;
- de juger recevable l'action de la société anonyme FLOA ;
- de juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;
- de juger que la société anonyme FLOA a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L.
312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation ;
- de juger que la société anonyme FLOA justifie de l'information annuelle ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
- de prononœr la résolution judiciaire du contrat à la date de l'assignation ;
- de juger recevable l'action de la société anonyme FLOA ;
- de juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigenœs du code de la consommation ;
- de juger que la société anonyme FLOA a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L.
312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation ;
- de juger que la société anonyme FLOA justifie de l'information annuelle ;
En tout etat de cause,
- de débouter Madame [P] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
- de condamner Madame [P] [Z] à payer la somme de 6 000,51 euros à la société anonyme FLOA outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2024 ;
- de condamner Madame [P] [Z] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
- de condamner Madame [P] [Z] aux dépens.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 23 juin 2026. La société anonyme FLOA, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d'instance et s'en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [P] [Z], régulièrement citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présente, ni représentée.
Le Juge a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d'assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme FLOA a maintenu ses demandes et a indiqué s'en rapporter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du Juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société anonyme FLOA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 2. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de la liste des mouvements avec soldes progressifs que le premier impayé non régularisé est intervenu le 12 janvier 2024. L'assignation ayant été signifiée le 31 octobre 2025, moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident régularisé et la demande en paiement, l'action est donc recevable. 3. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il ressort de la liste des mouvements que Madame [P] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2024. Le prêteur justifie l'avoir mise en demeure par courrier en date du 20 juillet 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l'exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier en date du 25 octobre 2024. La société anonyme FLOA justifie avoir adressé la mise en demeure par lettre recommadée avec accusé de réception le 21 août 2025 postérieurement au courrier prononçant la déchéance du terme. En conséquence, il sera constaté que l'assignation, valablement précédée d'une mise en demeure, a emporté la déchéance du terme du contrat. 4. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Selon l'article L. 341-2 de ce code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne produit aucune pièce justifiant de la vérification de la solvabilité de Madame [P] [Z] en 2023, trois ans après la conclusion du contrat de crédit renouvelable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 5. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la societé anonyme FLOA, et notamment du décompte de la créance en date du 24 septembre 2025, que la créance est établie. Il résulte du décompte que le capital restant dû s'élève à 4 732, 69 euros, sous réserve de remboursements postérieurs non pris en compte. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [Z] au paiement de cette somme. 6. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [Z] à payer à la societé FLOA la somme de 4 732, 69 euros selon décompte arrêté au 24 septembre 2025 au titre du crédit renouvelable du 25 octobre 2020. 7. Sur les mesures accessoires 7.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. 7.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [P] [Z], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la societé FLOA une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 50 euros. 7.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande en paiement à l'encontre de Madame [P] [Z] formée par la societé anonyme FLOA, au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 25 octobre 2020 ; CONSTATE que la déchéance du terme dudit contrat de crédit à la date du l'assignation du 31 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 4 732, 69 euros au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 25 octobre 2020 ; CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société anonyme FLOA, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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