Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 5 mars 2026, 2026R00227
Mots clés
société • contrat • provision • référé • règlement • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026R00227
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 5 mars 2026, 2026R00227
- Identifiant Judilibre :69f17dfccdc6046d47eaa38a
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
DIRECTANNONCES
défendu(e) par HANOUN Valérie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mars 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00227
DEMANDEUR
SA DIRECTANNONCES [Adresse 1] comparant par Me Valérie HANOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS weenween [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 5 mars 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SA DIRECTANNONCES a formulé les demandes suivantes :
condamner provisionnellement la société WEENWEEN à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 1 059,60 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de la mise en demeure,
condamner provisionnellement la société WEENWEEN à payer à la société
DIRECTANNONCES la somme de 40 € par facture impayée, soit 40 € en l'espèce, condamner la société WEENWEEN à payer des pénalités de retard de règlement de 3 fois le taux d'intérêts légal en vigueur par mois de retard à compter du 30 novembre 2024 jusqu'au paiement,
condamner la société WEENWEEN à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.,
condamner la société WEENWEEN aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI
: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat en date du 18 septembre 2019, la facture [Localité 1] 2024-0931 du 22 novembre 2024, la lettre de mise en demeure du 6 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.PAR CES MOTIFS
Nous président, Condamnons provisionnellement la société WEENWEEN à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 1 059,60 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, Condamnons provisionnellement la société WEENWEEN à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 440-10 du code de commerce, Condamnons la société WEENWEEN à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société WEENWEEN aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001. Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...