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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 janvier 2026, 25/04708

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025 GROSSE : Le 15 Janvier 2026 à Me Yann ARNOUX-POLLAK Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Janvier 2026 à Monsieur [Q] [T] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/04708 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YQO PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 782 855 696, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [F] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 27 mai 2019, l'établissement public 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Adresse 4], bâtiment E4 escalier 11 appartement 179, pour un loyer mensuel actualisé de 675,63, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement public 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1 025,59 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, l'établissement public 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 juillet 2025, soit la somme de 1 717,51 euros avec intérêts légaux sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, révisée comme le loyer, - condamner Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] solidairement à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, l'établissement public 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 3 janvier 2025 et ce pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 20 novembre 2025, l'affaire a été retenue. A cette audience, l'établissement public 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 526,24 euros, selon décompte en date du 17 novembre 2025, terme d'octobre inclus. Bien que régulièrement assignée par acte remis en étude, Madame [T] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Monsieur [T] [Q], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 200,00 euros en plus du montant du loyer résiduel. Il elle indique souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile. Le juge des contentieux de la protection soulève l'irrecevabilité de la demande de résiliation pour défaut de notification de l'assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de la demande de résiliation L'établissement public 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 7 août 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cependant l'établissement public 13 HABITAT ne justifie pas qu'une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône plus de six semaines avant la première audience du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc irrecevable. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] sont redevables des loyers impayés aux termes du bail liant les parties. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] restent devoir la somme de 2 526,24 euros, à la date du 17 novembre 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, terme du mois d'octobre inclus, déduction faite de la somme de 22,86 euros de frais de dossier injustifiés. Pour la somme au principal, Madame [T] [M], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [T] [Q] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 2 526,24 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 025,59 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif Vu l'article 1343-5 du code civil, et la demande de délais de paiement énoncée dans l'exposé des faits, Il y a lieu d'autoriser Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] à s'acquitter de la dette par douze acomptes successifs et mensuels de 210,52 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l'établissement public 13 HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARE irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2019 entre l'établissement public 13 HABITAT et Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M], concernant le logement, situé [Adresse 5] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] à verser à l'établissement public 13 HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 2 526,24 euros, décompte arrêté au 17 novembre 2025, incluant la mensualité d'octobre, correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 025,59 euros à compter du 3 janvier 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] à s'acquitter de la dette par douze acomptes successifs et mensuels de 210,52 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [T] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; REJETTE la demande de l'établissement public 13 HABITAT formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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