Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2024, 2226866
Mots clés
société • requête • désistement • trésor • condamnation • amende • recours • recouvrement • rejet • requis • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 mai 2024
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
9 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2226866
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 17 mai 2024, n° 2226866
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, 9 novembre 2021
- Avocat(s) : CABINET LPLG AVOCATS (SELAS)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 mai 2024
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
9 novembre 2021
Résumé
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Partie requérante
PORTUGALIA CIA PORTUGUESA TRANSPOR AEREO
défendu(e) par LE PEN Emilie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 28 février et 7 avril 2023, la société Portugalia Airlines, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre le recouvrement de la créance résultant du titre de perception n°980000 023 002 075 250301 2021 0033256 en attente de la décision du tribunal administratif sur la demande d'annulation de la décision n°21/509-1911TLS025, rendue le 9 novembre 2021 par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononçant une amende de 10 000 euros à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 février 2023, la direction des créances spéciales du trésor conclut à ce que le recours soit exclusivement dirigé contre l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 26 février 2024, la société Portugalia Airlines déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires déclare accepter le désistement de la société Portugalia Airlines et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 26 février 2024, communiqué à l'Autorité de contrôle des nuisance aéroportuaires et à la direction des créances spéciales du trésor, la société Portugalia Airlines déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Portugalia Airlines. Article 2 : La société Portugalia Airlines est condamnée à verser la somme de 1000 euros à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Portugalia Airlines, à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et à la direction des créances spéciales du trésor. Fait à Paris, le17 mai 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1Commentaires sur cette affaire
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