Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2024, 23/00675
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • contrat • qualités • succession • désistement • société • signature • rapport • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
22 mai 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
14 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :23/00675
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Colmar, 22 mai 2024, n° 23/00675
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 14 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :66502e2b3221520008613cdd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
22 mai 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
14 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
MJ AIR
défendu(e) par CHEVALLIER-GASCHY Patricia
Parties intimées
MMA VIE
défendu(e) par LEPINAY Eulalie
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par LEPINAY Eulalie
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par LEPINAY Eulalie
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Texte intégral
MINUTE N° 253/24
Copie exécutoire à
- Me Eulalie LEPINAY
- Me Patricia CHEVALLIE R-GASCHY
Le 22.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET
DU 22 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAKO Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile APPELANTES : S.A. MMA VIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] SA MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentées par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour INTIMEE : S.E.L.A.R.L. MJ AIR, venant aux droits de la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [H] CLAUS liquidateur judiciaire de Madame [S] [E] [Adresse 4] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 7 février 2018, par laquelle Me [H] [I], ès qualités de liquidateur de Mme [S] [T], épouse [E], a fait citer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu les assignations délivrées le 16 mai 2019, par lesquelles Me [H] [I], ès qualités, a fait citer les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'CONDAMNE la S.A. MMA VIE à payer à Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [E] : la somme de 76 307,46 € (soixante-seize-mille-trois-cent-sept euros et quarante-six centimes) au titre du contrat d'assurance vie numéroté 00X59215, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 ; la somme de 297,62 € (deux-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-deux centimes) au titre du contrat d'assurance vie numéroté 01001386, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 ; CONDAMNE la S.A. MMA VIE à payer à Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [E], la somme de 3 000 € (trois-mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. MMA VIE aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.' Vu la déclaration d'appel formée par les sociétés MMA Vie, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles contre ce jugement et déposée le 10 février 2023, Vu la constitution d'intimée de la SELARL MJ Air, venant aux droits de la SELARL DMJ, représentée par Me [H] [I], ès qualités de liquidateur de Mme [S] [E], en date du 14 mars 2023, Vu les dernières conclusions en date du 10 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles les sociétés MMA Vie, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Vie Assurances Mutuelles demandent à la cour de : 'DECLARER l'appel recevable et bien fondé. INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 14 décembre 2022. STATUANT À NOUVEAU, DECLARER la demande de la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SELARL DMJ représentée par Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [S] [E] mal fondée.DEBOUTE
R la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SELARL DMJ représentée par Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [S] [E] ès qualités de ses fins et conclusions. LA CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les deux instances' et ce, en invoquant, notamment : - le versement des fonds litigieux sur un compte dont seul le liquidateur avait la disposition, - la réalisation des fonds comme conséquence d'une succession ouverte, ces fonds ayant ainsi été acquis 'au titre d'une succession', selon la formule large de l'article L. 641-9 du code de commerce, les contrats litigieux étant visés dans la déclaration de succession, et le fait que les sommes soient considérées comme faisant ou non 'partie de la succession', relevant d'une question distincte qui porterait sur la fiscalité successorale pour laquelle le législateur a prévu un régime dérogatoire, outre que le bénéfice du contrat d'assurance vie serait un droit exclusivement attaché à la personne du bénéficiaire, qui peut y renoncer, le paiement entre les mains de celui-ci étant libératoire pour l'assurance, à charge, le cas échéant, pour le liquidateur de recouvrer la créance dont il se prévaut, au titre de sommes indûment perçues, auprès de Mme [E], - la nécessité de vérifier la volonté du défunt, dont l'exclusion du capital de la succession resterait dépendante, outre la nécessité de rechercher si les primes versées présentent un caractère manifestement exagéré, eu égard aux facultés du souscripteur, qui les soumettrait alors à la règle du rapport et de la réduction à la succession, peu important la répartition effectuée entre les quatre enfants, et le présent litige se distinguant de celui invoqué par Me [I], dans lequel il a été le premier demandeur, - la validité d'un paiement fait de bonne foi à un créancier apparent, alors que Mme [E] était le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, et que la demande en paiement de Me [I] est intervenue postérieurement à la sienne, - au cas où, néanmoins, le véritable créancier serait, au jour de la demande en paiement de Mme [E], Me [I] - ce qui est contesté - la nécessité, pour ce dernier de veiller à ce que Mme [E] ne dispose pas des fonds sur un compte dont elle était dessaisie et de se retourner contre elle sur le fondement de l'article 1303 du code civil, relatif à l'enrichissement sans cause si elle avait violé cette règle de dessaisissement. Vu les dernières conclusions en date du 9 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [I], ès qualités, demande à la cour de : 'DECLARER l'appel mal fondé, LE REJETER DEBOUTER MMA VIE, respectivement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions. CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions, CONDAMNER la compagnie MMA à payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile entre les mains de la SELARL MJ AIR représentée par Maître CLAUS ; CONDAMNER la compagnie MMA à payer à la SELARL MJ AIR aux entiers dépens d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - à titre de précision liminaire, l'orientation de la demande contre trois entités MMA faute d'identification du cocontractant, lequel s'est avéré être la compagnie MMA Vie, - le dessaisissement de Mme [E], en liquidation judiciaire, qui ne pouvait en aucun cas percevoir directement les fonds versés en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits par ses parents et dont elle était bénéficiaire avec ses frère et soeur, - la réfutation de l'argumentation adverse à ce titre, en partie nouvelle, d'abord quant au versement de la somme sur un compte soumis à la procédure collective, alors qu'il s'agirait d'un compte joint à la disposition de Mme [E], ensuite, quant au versement 'au titre d'une succession', alors que le contrat d'assurance-vie ne ferait jamais partie de la succession de l'assuré, comme retenu par le tribunal judiciaire de Paris concernant un autre contrat dont Mme [E] était bénéficiaire, celle-ci étant réputée posséder les droits sur le contrat dès sa signature, le décès ne faisant que consolider ses droits, de sorte que compte tenu de son dessaisissement, le paiement réalisé entre ses mains ne serait pas libératoire pour la compagnie d'assurance, ni opposable à la liquidation, sans emport de la législation fiscale applicable, et Mme [E] n'ayant exercé aucun droit personnel à la différence d'un souscripteur qui aurait exercé sa faculté de rachat, - l'absence de volonté caractérisée de la souscriptrice d'inclure le contrat litigieux dans la succession, à défaut d'engagement distinct, spécifiquement de testament, ayant pu induire la nécessité de s'interroger sur la volonté des époux [T], et le caractère proportionné des primes versées, excluant une réintégration, du fait du rapport entre le montant des primes et la situation du souscripteur, dans la succession, alors que les quatre enfants du couple auraient été dotés de façon équivalente au titre du contrat d'assurance-vie, - l'absence de caractère libératoire du versement effectué au profit de Mme [E] au titre du paiement réalisé de bonne foi à un créancier apparent, à défaut de bonne foi de MMA qui aurait su, de surcroît compte tenu des multiples avis de Me [I], que l'intéressée était placée en liquidation judiciaire, et ne pouvait donc être un créancier apparent, outre que l'assurance aurait déjà été victime d'agissements de Mme [E], l'ayant trompée en lui adressant une demande de rachat partiel des mêmes contrats d'assurance vie en imitant la signature de son père, -s'agissant de l'orientation de l'action envers MMA et non Mme [E], la correcte exécution du contrat d'assurance-vie dont seule MMA était en charge. Vu l'acte en date du 20 février 2024, déposé par les sociétés MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, par lequel il est demandé à la cour de : 'CONSTATER le désistement d'appel. STATUER ce que de droit quant aux dépens.' Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2024, Vu l'acquiescement, à l'audience du 20 mars 2024, de la SELARL MJ Air, venant aux droits de la SELARL DMJ, représentée par Me [H] [I], ès qualités de liquidateur de Mme [S] [E], au désistement d'appel, sous réserve du maintien de ses demandes concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.Vu les articles
385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile, Il convient de donner acte aux sociétés MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leur désistement. Ce désistement emportant, conformément à l'article 404 du code précité, acquiescement au jugement entrepris, lequel est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société MMA VIE, cette dernière sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société MMA VIE une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la SELARL MJ AIR, représentée par Me [H] [I], ès qualités de liquidateur de Mme [S] [E]. P A R C E S M O T I F S La Cour, Donne acte aux sociétés MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leur désistement d'appel, Condamne la société MMA VIE aux dépens de l'appel, Condamne la société MMA VIE à payer à la SELARL MJ AIR, venant aux droits de la SELARL DMJ, représentée par Me [H] [I], ès qualités de liquidateur de Mme [S] [E], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. La Greffière : le Président :Commentaires sur cette affaire
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