Tribunal judiciaire d'Annecy, 13 février 2026, 25/02083
Mots clés
surendettement • désistement • société • restitution • rééchelonnement • remboursement • ressort • service • soulte • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Annecy
13 février 2026
commission de surendettement
10 octobre 2025
commission de surendettement
19 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi :25/02083
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Annecy, 13 févr. 2026, n° 25/02083
- Décision précédente :commission de surendettement, 19 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6996225acdc6046d47df3fe7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Annecy
13 février 2026
commission de surendettement
10 octobre 2025
commission de surendettement
19 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SERVICE ATTITUDE
défendu(e) par Cabinet AGIS AVOCATS
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02083 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F72U
MINUTE : 26/00018
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société [1] AUX PARTICULIERS [2]
Chez [3]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Corine BIGRE du cabinet AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Charlène BERTA-GRANGER, avocate au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 19 juin 2025.
Par décision du 10 octobre 2025, la commission de surendettement a retenu au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, à taux zéro, avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue du plan et fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 697,56 euros. Elle a sollicité en outre, la restitution du bien en location avec option d'achat et précisé que Mme [K] devrait déposer un dossier dès qu'elle percevrait la soulte de 50 000 euros que doit lui verser son ex-mari.
La société [6] et Mme [K] ont successivement contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2026.
A l'audience, La société [6] est représentée. Elle conteste l'effacement de sa créance prévue par la commission de surendettement.
Mme [K] indique finalement qu'elle renonce au bénéfice de cette procédure de surendettement.
Les autres créanciers n'étaient pas présents, ni représentés à l'audience.
Le jugement a été mis en délibéré.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En matière de procédure de surendettement, il est constant que le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement. En l'espèce, Madame [Z] [K] a demandé à l'audience qu'il soit mis à la procédure de surendettement ouverte à son égard. Il convient donc de constater le désistement de Madame [Z] [K] de la procédure de surendettement ouverte à son égard. Son désistement met fin à la procédure.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, CONSTATE le désistement de Madame [Z] [K] de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice ; DIT qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Chloé ZELINDRE Manon FAIVRECommentaires sur cette affaire
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