Tribunal administratif de Versailles, 21 mai 2026, 2603469
Mots clés
requête • transports • condamnation • infraction • production • rapport • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2603469
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2603469
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
21 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Directeur de la réglementation et des collectivités territoriales de la préfecture des Yvelines
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur de la réglementation et des collectivités territoriales de la préfecture des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des transports ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : (…) / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; (…) ». Pour refuser de délivrer à M. A... une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), le directeur de la réglementation et des collectivités de la préfecture des Yvelines s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait, notamment, été condamné, par deux jugements du tribunal correctionnel de Paris du 21 octobre 2005 et du 5 juillet 2010, respectivement à 750 euros d'amende et à un mois d'emprisonnement, pour « conduite d'un véhicule sans permis », infraction commise à la fois le 10 août 2005 et le 15 mai 2009. M. A... ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire de ces condamnations à la date de la décision attaquée, la circonstance que son conseil en ait demandé le relèvement d'inscription le 27 juillet 2025 étant, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. A..., les moyens invoqués à l'appui de la requête tirés, d'une part, de l'ancienneté des condamnations retenues par le préfet, de ce qu'elles seraient sans rapport avec la profession de chauffeur VTC, et d'autre part, de ce que la décision attaquée porte atteinte à son droit de travailler et de faire face à ses obligations familiales, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de M. A... ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 mai 2026. La présidente de la 9ème chambre, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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