Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, 24-83.198
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 mars 2025
Cour d'appel de Caen
28 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-83.198
- Référence abrégée : Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.198
- Rapporteur : Mme Diop-Simon
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 28 février 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CR50357
- Identifiant Judilibre :67d13143a74c455c1adcac1d
- Avocat général : Mme Bellone
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 mars 2025
Cour d'appel de Caen
28 février 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CLAIRE LE BRET DESACHE
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
N° D 24-83.198 F
N° 50357
LR
12 MARS 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [P] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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