Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 27 octobre 2009, 08NT03450
Mots clés
maire • produits • rapport • requête • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 octobre 2009
Tribunal administratif de Nantes
4 novembre 2008
Maire de Mesquer
20 juillet 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :08NT03450
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. DEGOMMIER
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 27 oct. 2009, 08NT03450
- Rapporteur : M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de Mesquer, 20 juillet 2006
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021345151
- Président : M. PEREZ
- Avocat(s) : PLATEAUX
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 octobre 2009
Tribunal administratif de Nantes
4 novembre 2008
Maire de Mesquer
20 juillet 2006
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PLATEAUX Wistan
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4649 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mesquer (Loire-Atlantique) du 20 juillet 2006 lui refusant le permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Mesquer à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Maudet, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Mesquer ;Considérant que
Mme X relève appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mesquer (Loire-Atlantique) du 20 juillet 2006 lui refusant le permis de construire une maison d'habitation ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que si les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies aériennes produits, que le terrain d'assiette du projet, cadastré AK 272, est situé en continuité du bourg de Mesquer, dont l'urbanisation s'est développée de part et d'autre de la rue de la Gambade et de la rue de Kercabellec entre lesquelles se trouve ladite parcelle ; que, dans ces conditions, le projet de construction en litige constitue une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération existante, au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Mesquer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Mesquer la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Mesquer à verser à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2008 et l'arrêté du maire de Mesquer du 20 juillet 2006 sont annulés. Article 2 : La commune de Mesquer versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la commune de Mesquer (Loire-Atlantique). '' '' '' '' N° 08NT03450 2 1 N° 3 1Commentaires sur cette affaire
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