Tribunal judiciaire d'Angers, 27 août 2026, 26/00169
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • référé • procès • requis • réserver
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
23 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Angers
20 septembre 2023
Tribunal judiciaire d'Angers
3 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :26/00169
- Dispositif : Accorde ou proroge des délais
- Référence abrégée : TJ Angers, 27 août 2026, n° 26/00169
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 3 août 2023
- Identifiant Judilibre :6a91ebe2195da062e0498d3e
- Président : Benoît GIRAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
23 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Angers
20 septembre 2023
Tribunal judiciaire d'Angers
3 août 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
LE 27 AOUT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/169 - N° Portalis DBY2-W-B7K-II54
O R D O N N A N C E
----------
Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Célia BRASSIER, Avocates au barreau d'ANGERS, Avocate postulante et par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE - RUMIN, Avocat au barreau de NANTES, Avocat Plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société [Localité 4] [I] [K],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d'ANGERS, Avocat postulant et par Maître Ronan LEVACHER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l'exploit introductif du présent Référé en date du 24 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l'audience du 02 Juillet 2026 pour l'ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2015, Monsieur [V] [P] et Madame [A] [M] ont confié à la société Enora, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux de transformation de leur maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6] (44).
Pour ces travaux sont intervenues en qualité de sous-traitantes :
- la société [Localité 4] [I] [K], assurée auprès de la MAAF Assurances puis de la SMABTP, pour le lot gros oeuvre;
- la société [L], assurée auprès de la société Abeille, pour le lot menuiserie, charpente, plâtrerie ;
- la société Ouest Plaques pour le lot plâtrerie.
C.EXE :
Maître [D] [E]
Maître [I] [S]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Constatant l'apparition de fissures sur les façades de leur maison, Monsieur [V] [P] et Madame [A] [M] ont entrepris des recherches afin d'identifier l'origine des désordres et ont notamment confié les travaux de reprise aux entreprises suivantes :
- la société JDC CONSULTANT a préconisé la mise en oeuvre d'une étude géotechnique ;
- la SAS APOGEA qui, selon étude de sols établie le 14 mars 2018, a préconisé la reprise en sous-oeuvre;
- la SAS URETEK FRANCE, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, pour la reprise en sous-oeuvre par injection de résine ;
- la SARL DIBON TP, pour la mise en oeuvre d'un réseau de drainage ;
- la SAS MESSENT, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le traitement des fissures.
Constatant l'apparition de nouvelles fissures, Monsieur [V] [P] et Madame [A] [M] ont sollicité l'intervention de la SAS URETEK FRANCE et la SAS MESSENT pour la reprise des désordres.
Constatant la réapparition des fissures à l'été 2022, l'assureur protection juridique de Monsieur [V] [P] et Madame [A] [M] a provoqué une expertise amiable.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par jugement du 25 juin 2020, la société [Localité 4] [J] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 3 août 2023 (n°RG 23/326), le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [B] [C] pour y procéder.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [O] [F], en lieu et place de M. [C], pour mener les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 23 mai 2024 (RG n°24/233), le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la MAAF Assurances SA ès-qualités d'assureur de la société [Localité 4] [I] [K], ainsi qu'à la société Abeille IARD & Santé ès-qualités d'assureur de la société [W] [L].
Les opérations d'expertise sont toujours en cours.
*
C'est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, la société MAAF Assurances a fait assigner la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Foix [I] [K], devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé, aux fins de voir étendre à cette dernière les opérations d'expertise judiciaire ordonnés par ordonnance du 3 août 2023 (RG n°23/326) et par ordonnance de changement d'expert en date du 20 septembre 2023.
*
Par conclusions du 1er juillet 2026, la société SMABTP sollicite du juge des référés de :
- lui décerner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande formulée par la société MAAF Assurances tendant à ce que les opérations d'expertise de M. [O] [F] lui soient rendues communes et opposables, sans que cela vaille reconnaissance préalable de responsabilité et/ou de garantie ;
- réserver les dépens.
*
À l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société MAAF Assurances a maintenu ses demandes, tandis que la société SMABTP a formulé les protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I.Sur la demande d'extension En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il s'évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d'expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d'un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l'échec. * En l'espèce, la société MAAF Assurances justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société SMABTP, assureur de la société [Localité 4] [I] [K] intervenue lors des travaux de la maison de M. [P] et Mme [M], dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée à l'issue des investigations. II.Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu'il est dessaisi par la décision qu'il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu'ils suivront le sort d'une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société MAAF Assurances assumera les dépens d'une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Donnons acte à la société SMABTP de ses protestations et réserves ; Ordonnons l'extension des opérations d'expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire d'Angers le 3 août 2023 (n° RG 23/326) et désignant pour y procéder M. [B] [C], lequel a été remplacé par M. [O] [F] par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 20 septembre 2023, à la société SMABTP ; Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ; Accordons à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; Disons que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ; Rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, "l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé" ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Condamnons la société MAAF Assurances aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,Commentaires sur cette affaire
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