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Tribunal judiciaire de Rouen, 4 août 2026, 25/01076

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 04 août 2026 MINUTE N° : BB/ELF N° RG 25/01076 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M57B 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [T] [N] C/ S.A.S. EXTRACO CRÉATION DEMANDERESSE Madame [T] [N] née le 26 Mai 1985 à SECLIN (59113) demeurant 574, rue des cigogne - 27210 FOULBEC représentée par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 56, substituée par Maître Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDERESSE S.A.S. EXTRACO CRÉATION dont le siège social est sis 3, rue de la scierie - 76530 LES ESSARTS représentée par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 26 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l'audience publique du 01 juin 2026 JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 août 2026 Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2021, Mme [T] [N] a conclu un contrat avec la société EXTRACO CRÉATION portant sur la construction d'une maison individuelle située 574, rue des cigognes sur la commune de FOULBEC (27210), pour un montant total de 141 200 € TTC. Le contrat prévoyait une durée d'exécution des travaux de 15 mois à compter de l'ouverture du chantier, laquelle a été déclarée en date du 28 octobre 2022. La réception avec remise des clés est intervenue le 28 novembre 2024, soit avec 305 jours de retard. Se prévalant du retard de la société EXTRACO CRÉATION dans l'exécution des travaux, par acte du 7 mars 2025, Mme [T] [N] a fait assigner cette société devant ce tribunal afin d'obtenir notamment l'indemnisation de ses préjudices. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [T] [N] demande au tribunal de : « DÉBOUTER la société EXTRACO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - CONDAMNER la société EXTRACO à verser à Madame [T] [N] la somme de 14 355,33 € au titre des pénalités contractuelles de retard, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société EXTRACO à verser à Madame [T] [N] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société EXTRACO à verser à Madame [T] [N] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la SAS EXTRACO CRÉATION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, Avocat au Barreau de Rouen.» *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société EXTRACO CRÉATION demande au tribunal de : « - DÉBOUTER Madame [T] [N] de ses prétentions à l'encontre de la société EXTRACO CRÉATION, - CONDAMNER Madame [T] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, » *** Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. L'ordonnance de clôture a pris effet le 18 mai 2026.

MOTIVATION

1. Sur la demande au titre des pénalités de retard La société EXTRACO CRÉATION considère ne pas être redevable des pénalités de retard en ce que les travaux ont été suspendus en raison du non-paiement pas Mme [T] [N] du solde du prix et en raison de la non-exécution par Mme [T] [N] d'un raccordement électrique. En application de l'article L230-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle sont d'ordre public. L'article L 231-2 i) du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat visé à l'article L 231-1 doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. L'alinéa 1er de l'article R 231-14 du même code prévoit qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Aux termes de l' article L 231-2 d) du code de la construction et de l'habitation, le contrat doit également contenir : « Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; » Aux termes de l'article R231-4 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. » En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle stipule que le délai d'exécution des travaux était fixé à 15 mois et prévoit une indemnité de retard égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. Il n'est pas contesté que les travaux ont débuté le 28 octobre 2022 de sorte que la société EXTRACO CRÉATION avait jusqu'au 28 janvier 2024 pour achever les travaux et que le chantier s'est achevé le 28 novembre 2024 soit avec un retard de 305 jours. En l'espèce, si la notice descriptive et le document « détails chiffrés des travaux réservés » semblent mettre à la charge de Mme [T] [N] les travaux de raccordement électrique au réseau, le document « renonciation au chiffrage de certains travaux non compris dans le prix convenu » ne fait pas mention de ces travaux de raccordement ce qui ne peut qu'entretenir une confusion pour la demanderesse quant aux travaux réservés ou non. Au surplus, la notice ne comporte aucune mention manuscrite et signée de la main de Mme [T] [N] selon laquelle elle précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. La société EXTRACO CRÉATION, professionnel de la construction, ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à son obligation de réaliser les travaux dans les délais prévus au contrat en faisant valoir que la demanderesse n'a pas exécuté les travaux qui lui étaient réservés dans les temps, dans la mesure où il revenait à cette société d'établir un contrat conforme aux dispositions législatives et réglementaires susvisées, afin de permettre à la demanderesse d'identifier les travaux restant à sa charge. *** Aux termes de l'article L231-3 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le contrat visé à l'article L. 231-1 d), sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : (…) d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; (...) » En l'espèce, l'article 20 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule : « La durée de construction sera celle fixée aux conditions particulières, cette durée sera prorogée de plein droit : • De la durée d'interruptions de chantier imputables au MAÎTRE D'OUVRAGE, notamment celles provoquées par ses retards de paiement, ou encore par des retards apportés dans l'exécution des travaux réalisés par LE MAÎTRE D'OUVRAGE, ou commandés par lui à des tiers […] ». La société EXTRACO CRÉATION ne démontre pas que les retards de paiement allégués, ni même le défaut de raccordement électrique, ont un caractère irrésistible et imprévisible pour elle de telle sorte qu'ils ne lui ont pas permis d'exécuter son obligation d'exécution des travaux dans les délais contractuellement prévus. Or la société EXTRACO CRÉATION ne saurait se prévaloir de stipulations contractuelles contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L231-3 du code de la constrution en ce qu'elles viennent décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais en prévoyant des causes légitimes de retard dû à d'éventuelles fautes du maître d'ouvrage dès lors que celles-ci n'ont pas les caractères de la force majeure ou du cas fortuit. La société EXTRACO CRÉATION est donc redevable des pénalités de retard à hauteur de 14 355,33 euros (305 jours x 1/3000€ x 141 200 euros). S'agissant des demandes indemnitaires de Mme [T] [N], les pénalités prévues à l'article L. 231-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts.(3e Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.208 ; 3e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-14.090). Toutefois, l'indemnisation doit alors porter sur la réparation d'un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard (3e Civ., 9 octobre 2013, n° 12-24.900 ). En l'espèce, le procès-verbal de constat du 13 décembre 2024 démontre que Mme [T] [N] a été contrainte de vivre dans un mobile-home pendant une durée de 15 mois et ce, dans des conditions particulièrement précaires qui ont nécessairement impacté sa qualité de vie. Ce préjudice moral, distinct du seul préjudice de jouissance subi à raison du défaut de livraison du bien, devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. La société EXTRACO CRÉATION sera donc condamnée à payer à Mme [T] [N] la somme de 14 355,33 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. 2. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société EXTRACO CRÉATION, qui succombe in fine, supportera les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société EXTRACO CRÉATION sera condamnée à payer à Mme [T] [N] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, cette mesure n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel, CONDAMNE la société EXTRACO CRÉATION à payer à Mme [T] [N] la somme de 14 355,33 euros au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE la société EXTRACO CRÉATION à payer à Mme [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la société EXTRACO CRÉATION aux entiers dépens, ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EXTRACO CRÉATION à payer à Mme [T] [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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