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Tribunal administratif de Caen, 11 octobre 2023, 2300554

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • société • immobilier • maire • saisie • publication • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2300554
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 11 oct. 2023, n° 2300554
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL JURIADIS
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Résumé

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Parties requérantes
Société Normandie Réalisations
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Cherbourg-en-Cotentin a délivré à la société Normandie Réalisations un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de logements. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En l'espèce, Mme A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 10 mars 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et à la société Normandie Réalisations. Fait à Caen, le 11 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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