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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 juin 2025, 23NC02527

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requis • retrait • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
4 juin 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
30 mai 2023
Maire de la commune de Rosheim
6 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    23NC02527
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 4 juin 2025, 23NC02527
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Rosheim, 6 octobre 2022
  • Avocat(s) : RIBIERE
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Résumé

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Parties appelantes
SCCV La Source Saint-Odile
défendu(e) par Cabinet DOME AVOCATS
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SCCV La Source Saint-Odile et la société Alsace Foncier Aménagement ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rosheim a procédé au retrait du permis de construire provisoire accordé par arrêté du 6 juillet 2022. Par un jugement n° 2207606 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 octobre 2022. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 septembre 2023, la commune de Rosheim, représentée par Me Ribière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2023 ; 2°) de rejeter la demande de la SCCV La Source Saint-Odile et de la société Alsace Foncier Aménagement ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV La Source Saint-Odile et de la société Alsace Foncier Aménagement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la SCCV La Source Saint-Odile et la société Alsace Foncier Aménagement, représentées par la SELARL Dôme Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Rosheim le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Rosheim demande à la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple, d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par la commune de Rosheim est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV La Source Saint-Odile et la société Alsace Foncier Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la commune de Rosheim. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV La Source Saint-Odile et la société Alsace Foncier Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rosheim, à la SCCV La Source Saint-Odile et à la société Alsace Foncier Aménagement. Fait à Nancy, le 4 juin 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti

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