Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 31 juillet 2025, 2025012112

Mots clés
résolution • requête • siren • société • réquisitions • ressort • procès-verbal • pouvoir • privilège • qualités • rapport • rejet • renvoi • rôle • sachant

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
31 juillet 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
7 janvier 2016
Tribunal de commerce de Toulouse
15 janvier 2015

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SCP CBF ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet SCP CBF ASSOCIES
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Numéro de rôle : 2025012112 PC : 2025/817 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 31 juillet 2025 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS EASY STUDENT Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jules CAUVIN, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jules CAUVIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 15/01/2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de : SAS EASY STUDENT [Adresse 1] C 31131 [Adresse 2] SIREN : 493 922 645 Par jugement du 07/01/2016, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS EASY STUDENT et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 16/06/2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [P], ès qualités, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 07/01/2016 en faveur de la SAS EASY STUDENT ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société. En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 24/06/2025, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 29/07/2025 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan : - la SAS EASY STUDENT Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [A], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés. Lors de l'audience du 29/07/2025 : Ont comparu et été entendus en leurs observations : - Monsieur [F] [B] avec pouvoir de Monsieur [T] [I], président de la SAS EASY STUDENT - la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [P] Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de sauvegarde et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS EASY STUDENT après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 16/06/2025. Monsieur [F] [B] a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et a indiqué s'associer à la demande de résolution du plan de sauvegarde et de liquidation judiciaire de la SAS EASY STUDENT présentée par ce dernier. Monsieur le juge-commissaire s'est prononcé en faveur de la résolution du plan de sauvegarde et de la liquidation judiciaire de la SAS EASY STUDENT. Madame la vice-procureure de la République, entendue en ses réquisitions écrites, s'est également exprimée en faveur de la résolution du plan de sauvegarde et de la liquidation judiciaire de la SAS EASY STUDENT. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 07/01/2016 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la SAS EASY STUDENT. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan sauvegarde en date du 16/06/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de sauvegarde et de la liquidation judiciaire de la SAS EASY STUDENT. Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la SAS EASY STUDENT n'est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de sauvegarde, sachant qu'elle n'a pas été en mesure de régler la somme de 115 634,96 euros qui correspond au retard d'une semestrialité. que la SAS EASY STUDENT ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste le dirigeant de la société elle-même représenté par Monsieur [F] [B]. Il y aura lieu par conséquent : * de prononcer la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 07/01/2016 en faveur de la SAS EASY STUDENT, * de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, * d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : La SAS EASY STUDENT - [Adresse 3] N° SIREN : 493 922 645 * de nommer : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Monsieur [Q] [Z] Liquidateur : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [A] [Adresse 4] [Localité 1] Au regard de l'impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de la SAS EASY STUDENT, du fait en particulier du manque d'informations permettant de comparer l'actif disponible au passif exigible à une date précise, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements de ladite société, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde en date du 16/06/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de sauvegarde et de la liquidation judiciaire de la SAS EASY STUDENT. Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.

Prononce

la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 07/01/2016 en faveur de la SAS EASY STUDENT. Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : La SAS EASY STUDENT - [Adresse 3] N° SIREN : 493 922 645 Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Monsieur [Q] [Z] Liquidateur : Ia SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [A] [Adresse 5] Fixe la date de cessation des paiements au 31/07/2025. Désigne SELARL [J] [V] [Adresse 6], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit qu'elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur. Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice. Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe. Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS. Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Jules CAUVIN Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...