Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024, 2306552
Mots clés
société • rapport • requête • recours • règlement • statuer • condamnation • vol • pouvoir • production • requis • ressort • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
31 octobre 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
12 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2306552
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 31 oct. 2024, n° 2306552
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2023
- Avocat(s) : CHESNEAU FISCHEL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
31 octobre 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
12 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2308158 du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société ASTONJET enregistrée le 5 avril 2023. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 mai 2023, la société ASTONJET, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le rapport n° DGAC/F-2023-0001 du 7 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale de l'aviation civile de procéder, dans un délai de 10jours à compter du jugement du Tribunal, au retrait du Rapport n° DGAC/F-2023-0001 et de toutes pièces liées audit Rapport de la base de données centralisée visée au point ARO.RAMP.150 b) de l'Annexe II du Règlement ; 3°) d'ordonner à la direction générale de l'aviation civile de produire auprès de la société ASTONJET, dans ce même délai de 10 jours, tous relevés établissant l'absence de mention et de documents relatifs aux faits à l'origine du Rapport n° DGAC/F-2023-0001 dans la base de données centralisée visée au point ARO.RAMP.150 b) de l'Annexe II du Règlement. 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Il ressort des pièces du dossier que la société requérante demande l'annulation d'un document rédigé en anglais constituant un rapport d'une inspection d'un vol commercial constatant la conduite en état d'ébriété d'un des pilotes, dont il n'est pas mentionné par qu'il est établi par la direction générale de l'aviation civile. Un tel constat d'infraction, qui n'est qu'une mesure préparatoire à une éventuelle action, ne constitue pas une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est rejetée comme irrecevable.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ASTONJET est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASTONJET, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la direction générale de l'aviation civile. Fait à Cergy, le 31 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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