Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2024, 23/06640

Mots clés
syndicat • recouvrement • condamnation • ressort • syndic • vestiaire • requérant • siège

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [L] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Bruno ALLALI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024 DEMANDERESSE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AVANT GARDE SITUE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la Sté SULLY GESTION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 327 562 062 , dont le siège social est sis [Localité 4] - Représenté par son syndic la Sté SULLY GESTION - [Adresse 3] représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055 DÉFENDEUR Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Monsieur [J] [L] est copropriétaire du lot n° 107 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] . Les charges de copropriété dues n'étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble AVANT-GARDE situé [Adresse 2] . a , par acte en date des 25 et 27 juillet 2023 fait assigner Monsieur [J] [L] aux fins d'obtenir , sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2320,67 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 13 décembre 2022. - 1322 € au titre des frais de recouvrement arrêté à la date du 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 13 décembre 2022 . - 2000 € à titre de dommages-intérêts. - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions dûment signifiées le 8 décembre 2023,le syndicat des copropriétaires de l'immeuble AVANT-GARDE situé [Adresse 2] a conclu à la condamnation de Monsieur [J] [L] à lui payer les sommes : - 2846,06 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 13 décembre 2022. - 1322 € au titre des frais de recouvrement arrêté à la date du 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 13 décembre 2022 . - 2000 € à titre de dommages-intérêts. - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile Monsieur [J] [L] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le repré

MOTIFS

.lte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée. L'article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; l'article19 - 2 précise qu'à défaut de versement à sa date d'éligibilité d'une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours. L'article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier : - la qualité de copropriétaire de Monsieur [J] [L], - les différents procès-verbaux d'assemblée générale, - les appels de fonds, - les décomptes. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble AVANT-GARDE situé [Adresse 2] la somme de 2846,06 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 5 décembre 2023 , outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 1322 € de laquelle il convient de déduire des frais non justifiés et nécessaires ( 325 € au titre d'honoraires mises en demeure avocat 8 décembre 2022 + 144 € au titre de frais de mise en demeure avocat du 21 décembre 2022 + 340 € honoraires assignation 31 mai 2023 ) soit 513 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 5 décembre 2023 . Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [J] [L] en ne s'acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l'avance des frais, qu'il y a lieu d' allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné . - Sur les frais irrépétibles et les dépens. Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l'ordre de 900 € au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [J] [L] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile . Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble AVANT-GARDE situé [Adresse 2] les sommes suivantes : - 2846,06 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 5 décembre 2023 , outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 513 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 5 décembre 2023 . - 600 € à titre de dommages-intérêts. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble AVANT-GARDE situé [Adresse 2] de toutes ses autres demandes. CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble AVANT-GARDE situé [Adresse 2] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024 le greffierle Président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...