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Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2024, 2325972

Mots clés
requête • société • irrecevabilité • voirie • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2325972
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 11 mars 2024, n° 2325972
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Ville de Paris

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la société hôtelière Belfast Helder, représenté par sa directrice des opérations, doit être regardée comme contestant le bien-fondé d'un titre de paiement n° 10 000 - 2023 - 318106 émis pour le paiement de droit de voirie qui seraient dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". La société hôtelière Belfast Helder conteste le bien-fondé d'une décision de la Ville de Paris lui réclamant le paiement de droits de voierie pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023 sans toutefois la produire. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressé le 17 novembre 2023 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, qui lui a été notifié le 22 novembre 2023, elle n'a pas produit de copie de cette décision ni n'a justifié l'impossibilité de la produire. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société hôteliere Belfast Helder est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société hôteliere Belfast Helder. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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