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Tribunal administratif d'Amiens, 6 mai 2026, 2602305

Mots clés
recours • requête • solidarité • astreinte • contrat • saisie • publication • référé • rejet • requis • saisine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2602305
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 6 mai 2026, n° 2602305
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : HOMEHR
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOMEHR Jean-Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOMEHR Jean-Charles
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée le 19 mars 2026 par laquelle le département de l'Oise a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de l'Oise de procéder au rétablissement provisoire de ses droits au revenu de solidarité active et de reprendre le versement de cette allocation dont les arriérés ainsi qu'au versement provisoire des mensualités suspendues depuis le mois de mars 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (...) ». Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ». L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que M. B... a introduit, le 28 avril 2026, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision litigieuse du département de l'Oise suspendant le versement du revenu de solidarité active et que ce recours est actuellement pendant devant le département de l'Oise. La position définitive de l'administration sur la demande de l'intéressé n'étant pas définitivement arrêtée, les conclusions de la requête en référé présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative apparaissent dès lors prématurées et donc irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B... par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 6 mai 2026. Le président du tribunal, Juge des référés signé T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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