INPI, 8 février 2007, 06-2502
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • société • produits • terme • propriété • risque • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-2502
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-2502, 8 févr. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VITAL ; VITALPASSION
- Classification pour les marques : CL29
- Numéros d'enregistrement : 3035572 \ 3426040
- Parties : LEA INSTITUT VITAL c. WANAFIT SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Chronologie de l'affaire
INPI
8 février 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
WANAFIT
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Texte intégral
OPP 06-2502
Le 08/02/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société WANAFIT (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 426 040, portant sur le si gne verbal VITALPASSION.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à savoir vitamines, minéraux et végétaux. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à base de lait, de viandes et de poissons. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à base de céréales, de malt et extraits de malt d'amidon et produits amylacés ; de chocolat ; de cacao, de café et de glucose. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à savoir boissons énergétiques, jus de fruits ».
Le 8 août 2006, la société LEA-INSTITUT VITAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VITAL, déposée le 20 juin 2000 et enregistrée sous n° 00 3 035 572.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « compléments alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ; substances diététiques (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 août 2006.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 18 décembre 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et la société déposante a, quant à elle, présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LEA-INSTITUT VITAL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté en insistant sur le caractère dominant du terme VITAL dans le signe contesté.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société WANAFIT conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société WANAFIT (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 426 040, portant sur le si gne verbal VITALPASSION.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à savoir vitamines, minéraux et végétaux. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à base de lait, de viandes et de poissons. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à base de céréales, de malt et extraits de malt d'amidon et produits amylacés ; de chocolat ; de cacao, de café et de glucose. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à savoir boissons énergétiques, jus de fruits ».
Le 8 août 2006, la société LEA-INSTITUT VITAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VITAL, déposée le 20 juin 2000 et enregistrée sous n° 00 3 035 572.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « compléments alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ; substances diététiques (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 août 2006.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 18 décembre 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et la société déposante a, quant à elle, présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LEA-INSTITUT VITAL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté en insistant sur le caractère dominant du terme VITAL dans le signe contesté.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société WANAFIT conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à savoir vitamines, minéraux et végétaux. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à base de lait, de viandes et de poissons. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à base de céréales, de malt et extraits de malt d'amidon et produits amylacés ; de chocolat ; de cacao, de café et de glucose. Substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical, à savoir boissons énergétiques, jus de fruits » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « compléments alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ; substances diététiques (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal VITALPASSION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination VITAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme VITAL ; Que toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les deux signes ; Qu'en effet, ainsi que le fait valoir la société déposante, le terme VITAL, qui sert à qualifier ce qui est indispensable à la vie, présente un caractère évocateur pour désigner des compléments alimentaires et des substances diététiques en sorte qu'il ne possède pas un degré élevé de distinctivité au regard des produits en cause ; Qu'en outre, dans le signe contesté, ce terme VITAL se trouve accolé à la dénomination PASSION, inscrite dans les mêmes caractères et arbitraire au regard des produits désignés ; Qu'à cet égard, il n'est pas établi que le terme PASSION pris isolément évoque un arôme, tous les documents fournis par la société opposante justifiant de l'usage de l'expression « arôme passion » ; Qu'il apparaît ainsi qu'au sein du signe contesté, le terme VITAL, malgré sa position d'attaque, n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur qui appréhendera le signe contesté dans son ensemble ; Qu'à cet égard, l'impression d'ensemble produite par les deux marques, prises dans leur globalité, est différente, tant visuellement que phonétiquement, la présence de l'élément PASSION dans le signe contesté engendrant d'importantes différences de longueur, structure, physionomie et prononciation entre les signes écartant tout risque de les confondre. CONSIDERANT qu'est sans incidence la décision statuant sur une opposition rendue par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle invoquée par la société opposante, celle-ci n'étant pas transposable à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Que le signe verbal contesté VITALPASSION peut donc être adopté comme marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VITAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-2502 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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