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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, 25-15.217

Mots clés
société • service • requête • pourvoi • relever • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 novembre 2025
Cour de cassation
15 octobre 2025
Cour d'appel de Paris
7 mai 2025
Tribunal de commerce de Paris
12 septembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
société Service prestige
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : H 25-15.217 Demandeur : la société Emirates dont le siège est [Adresse 1], Emirats Arabes Unis Défendeur : la société Service prestige développement et autre Requête n° : 543/25 Ordonnance : 90878 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Service prestige développement, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Service prestige, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Emirates, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 juin 2025 par laquelle la société Service prestige développement et la société Service prestige demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-15.217 formé le 23 mai 2025 par la société Emirates, domiciliée en son établissement en France à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 24 septembre 2025, la société Service prestige développement etla société Service prestige se sont désistées de leur requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société Service prestige développement et la société Service prestige se sont désistées de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 25-15.217. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard

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