Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2026, 2602496
Mots clés
recours • requête • ressort • saisie • publication • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2602496
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2602496
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
30 avril 2026
Résumé
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Parties requérantes
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. E... B..., Mme C... B... et Mme A... B..., ayants droit de M. D... B..., demandent l'annulation du titre exécutoire émis le 17 avril 2023 par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) d'un montant de 3 348,33 euros et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Vu les pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un titre de perception du 17 avril 2023 mentionnant les voies et délais de recours, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a émis l'ordre de recouvrer la somme de 3 348,33 euros à l'encontre de M. D... B... au titre d'un trop-versé d'une pension de retraite complémentaire. Si le requérant a formé un recours gracieux le 20 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier, notamment de ce recours gracieux, qu'il a reçu ce titre de perception le 14 mars 2024. Par suite, ce recours gracieux, qui était tardif, n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., à Mme C... B..., à Mme A... B... et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). Fait à Paris, le 30 avril 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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