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Cour d'appel de Paris, 12 juin 2026, 24/01620

Mots clés
société • vente • condamnation • contrat • désistement • préjudice • réparation • siège • possession • provision • rapport • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
4 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01620
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-1, 12 juin 2026, n° 24/01620
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a2ce841cdc6046d4723f8f7
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEAU Eléonore

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT

DU 20 MARS 2026 (n° 2026/ 126 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZLP Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/07850 APPELANTE Madame [A] [U] [N] [S], née le 20 septembre 1986 à [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0726 INTIMÉES S.A.S. NOVAXIA INVESTISSEMENT (nouvelle dénomination de la société NOVAXIA ASSET MANAGEMENT), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 802 346 551, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l'AARPI Listo avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205 S.C.A. NIO 4 IMMO 3, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 810 813 311, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l'AARPI Listo avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Madame Nathalie BRET, conseillère Monsieur Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffiere, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal, qui a refusé de mentionner ce désistement dans le dispositif au motif que Mme [S] n'avait pas précisé si elle entendait se désister de l'instance ou de son action et qu'un désistement d'instance était sans effet dès lors que le jugement met lui-même fin à l'instance, a débouté Mme [S] de ses demandes et rejeté toutes celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour écarter un manquement de la société Nio à son obligation de délivrance, le tribunal a retenu qu'en signant l'acte de vente, Mme [S] a accepté la présence éventuelle de soffites et faux-plafonds puisque ces éléments figuraient sur le plan annexé à l'acte qui rappelait en outre que les élément figurés sur le plan l'étaient 'à titre indicatif, le positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'état'. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation et conclut à la condamnation de la société Nio et de la société Novaxia investissement à lui payer la somme de 20 250 euros en réparation du préjudice causé par la perte de surface de l'appartement, de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut d'abord à la recevabilité de son action contre la société Novaxia puisque, dans le contrat de réservation, celle-ci est désignée en qualité de gérante de la société Nio et fait partie des entités dénommés 'réservant' ; qu'en outre, son logo figure sur le plan du 26 avril 2019 annexé à l'acte de vente la mentionne. Pour établir le manquement de la société Nio à son obligation de délivrance conforme, elle explique avoir, le 8 septembre 2018, sollicité la réalisation au titre des travaux modificatifs acquéreurs (TMA) la suppression des soffites et faux-plafonds qui réduisaient la hauteur sous plafond à 2,35 mètres, la société Nio lui ayent répondu, s'agissant des soffites, que 'la hauteur sous plafond sera revue de toute manière, s'il est possible de l'enlever il n'est donc pas utile de l'indiquer'. Elle soutient que 'dans son esprit, la suppression des soffites qui viennent réduire la hauteur sous plafond est donc actée puisque prise en compte par le promoteur', que 'le 26 avril 2019, postérieurement à l'acte de vente, la société Nio 4 immo 3 a validé cette position en transmettant un nouveau plan faisant disparaître toute mention des soffites' et qu'ainsi 'il y a eu modification des éléments contractuels'. Mme [S] reproche également un manquement de la société Nio a son obligation d'information pour ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la suppression des soffites n'était pas possible. La société Novaxia investissement, qui rappelle que le contrat de vente n'a pas été conclu avec elle mais avec la société Nio, demande à la cour, faute d'intérêt à agir contre elle, de déclarer irrecevables ses demandes. La société Nio conclut à la confirmation du jugement. La société Nio et la société Novaxia investissement sollicitent en outre la condamnation de Mme [S] à payer à chacune d'elles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant que, dans ses conclusions d'appel, Mme [S], tout en demandant la condamnation in solidum de la société Nio et de la société Novaxia investissement ne fonde celle-ci que sur la responsabilité contractuelle de la société Nio pour manquement à son obligation de délivrance et à son obligation d'information ; qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de la société Novaxia investissement ; que, par conséquent, Mme [S] de justifie pas du droit à agir contre cette dernière ; que son action contre la société Novaxia investissement n'est donc pas recevable ; Considérant que si, avant de signer l'acte de vente, Mme [S], en possession d'un plan de l'appartement qui figurait la présence de soffites, avait, le 8 septembre 2018, demandé au promoteur leur suppression car elles réduisaient la hauteur sous plafond, celui-ci a répondu que 'la hauteur sous plafond sera revue de toute manière, s'il est possible de l'enlever il n'est donc pas utile de l'indiquer' ; que cette réponse ne valait donc pas engagement de supprimer les soffites, mais seulement, pour tenir compte du souhait de Mme [S], de procéder à cette suppression si elle 'est possible', compte tenu notamment des contraintes techniques ; qu'en accord avec cette réponse, le plan qui a été annexé à l'acte de vente a encore fait figurer des soffites dans l'entrée et dans la salle de bain et si le plan du 26 avril 2019 adressé ensuite à Mme [S] ne mentionnait plus la présence des soffites, il ne peut en être déduit que la société Nio avait consenti à la demande de Mme [S] puisqu'il était précisé que ce plan était 'provisoire' et que 'le présent document exprime la figure et la disposition générale de l'appartement. Des modifications peuvent intervenir en fonction des nécessités techniques et/ou des impératifs réglementaires, tant en ce qui concerne les dimensions et le nombre que les éléments d'équipement. Les canalisations ne sont pas mentionnées. Les retombées, les soffites et les faux-plafonds ne sont pas mentionnés, sauf ceux éventuellement connus à la date d'établissement du présent plan' ; qu'il en résulte l'absence d'engagement de la société Nio de livrer un appartement dans lequel les soffites initialement prévus, seraient supprimés et que, si elle avait accepté de tenir compte du souhait de Mme [S], elle n'a pu accéder à cette demande puisque, à l'issue d'une visite de l'appartement le 5 mars 2020 qui a révélé l'existence d'un soffite, elle a expliqué dans une correspondance adressée à Mme [S] le 19 mai 2020 que 'celui-ci permet de dévoyer des gaines techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble' et que la suppression du soffite était impossible ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Mme [S] de sa demande fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance ; Considérant, en outre, que les éléments rappelés ci-dessus établissent que la société Nio, tout en indiquant à Mme [S] qu'elle s'attacherait à satisfaire sa demande de suppression des suffites afin de ne pas réduire la hauteur sous plafond, a attiré son attention sur le fait que cette suppression pourrait se heurter à des contraintes techniques ; qu'il ne peut donc lui être reproché un manquement à son obligation d'information ;

PAR CES MOTIFS

: statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande contre la société Novaxia investissement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne Mme [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Tollard-Mourneizon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, LA PRÉSIDENTE,

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