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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2025, 25/00046

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
11 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00046
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 15 mai 2025, n° 25/00046
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 11 octobre 2024
  • Identifiant Judilibre :6826d05d1e5b41b3f0535a45
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 15 Mai 2025 N° 2025/200 Rôle N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI22 S.A.S.U. CELLNEX FRANCE C/ S.A.S. VALOCIME Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle BON-JULIEN Me Reynald BRONZONI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Janvier 2025. DEMANDERESSE S.A.S.U. CELLNEX FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BON-JULIEN avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSE S.A.S. VALOCIME, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Reynald BRONZONI de la AARPI ANTES AVOCATS avocat au barreau de APRIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 11 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment: -dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la société VALOCIME d'expulsion de la société CELLNEX FRANCE ( lieux situés [Adresse 3]) -dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la société VALOCIME de condamnation de la société CELLNEX FRANCE à enlever l'ensemble de ses biens, infrastructures et équipements et remettre l'emplacement en son état d'origine, -condamné la société CELLNEX FRANCE à payer à la société VALOCIME une somme provisionnelle de 952 euros à titre d'indemnité à valoir sur l'occupation pour la période du 22 juillet 2022 jusqu'au 11 avril 2024 inclus, -condamné la société CELLNEX FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CELLNEX FRANCE a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024 et par acte du 21 janvier 2025, elle a fait assigner la SAS VALOCIME à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance et la condamnation de la SAS VALOCIME aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A l'audience du 24 avril 2025, la SAS CELLNEX FRANCE a déposé et soutenu des conclusions de désistement. La SAS VALOCIME ne s'oppose pas au désistement mais maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soit 4000 euros en l'état de conclusions notifiées préalablement.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, la société CELLNEX FRANCE a indiqué à l'audience se désister de son instance; La procédure étant orale , le premier président n'a pas été saisi préalablement à l'audience de défense au fond ou fin de non recevoir de sorte que le désistement est parfait Il sera en conséquence constaté. L'article 399 du code de procédure civile prévoit: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte' En application de ce texte, la société CELLNEX FRANCE supportera les dépens de l'instance. L'article 700 du code de procédure civile prévoit par ailleurs 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.'. La SAS VALOCIME a eu recours aux services d'un avocat , présent à 3 audiences et qui avait constitué un dossier comprenant des conclusions . Il est en conséquence équitable de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé CONSTATONS le désistement de la société CELLNEX FRANCE, CONDAMNONS la société CELLNEX FRANCE aux dépens, CONDAMNONS la société CELLNEX FRANCE à payer à la SARL VALOCIME la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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