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Tribunal judiciaire de Toulon, 4 août 2026, 26/01033

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • provision • commandement • contrat • référé • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIANELLI Julie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIANELLI Julie
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 26/01033 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4VD Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 04 Août 2026 N° RG 26/01033 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4VD Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDEURS Monsieur [J] [L], né le 13 Mars 1949 à [Localité 1], Madame [X] [T] épouse [L], née le 02 Octobre 1947 à [Localité 2], Tous deux demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE S.A.S.U. B.S, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 929 964 591, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante, non représentée Débats : Après avoir entendu à l'audience du 23 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 04-08-2026 à : Me Julie GIANELLI - 251 Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 septembre 2020, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ont donné à bail à la SAS R.B., pour une durée de neuf ans, un local commercial situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Par acte d'avocat du 18 août 2025, la SAS R.B. a cédé son fonds de commerce à la SASU B.S. Le 20 février 2026, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ont fait délivrer à la SASU B.S un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 29 septembre 2020 pour un montant de 10.853,49 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 1er février 2026. Le 21 avril 206, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ont fait délivrer à la SASU B.S un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 29 septembre 2020 pour un montant de 9.174,29 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 10 avril 2026. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ont fait assigner la SASU B.S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties en application de la clause résolutoire insérée audit bail avec effet au 20 mars 2026 ; - prononcer qu'à compter de cette date la SASU B.S est occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 4], [Localité 3] ; - ordonner l'expulsion de la SASU B.S et de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique ; - condamner la SASU B.S à régler à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] la somme mensuelle de 773,10 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner la SASU B.S à régler à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] à titre de provision arrêtée provisoirement au 10 avril 2026 à la somme de 9.174,29 euros sauf à parfaire s'il échet au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ; - condamner la SASU B.S à régler à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] à titre de provision la somme de 2.202,60 euros au titre des réparations à la charge du locataire et des frais relatifs à l'état des lieux ; - condamner la SASU B.S à régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais afférents au commandement de payer délivré le 20 février 2026 par la SELARL HUISSIERS MED (179,04 euros), dont distraction au profit de Maître Julie GIANELLI, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter la SASU B.S de toutes ses demandes, fins, et conclusions contraires. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026. 1. Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L], représentés par leur avocat, ont réitéré les termes de son acte introductif d'instance. 2. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, remis à étude le 30 avril 2026, la SASU B.S n'a pas constitué avocat. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d'expulsion En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. En l'espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] sollicitent le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 29 septembre 2020 en raison des loyers impayés arrêtés au 1er février 2026. Le contrat de bail du 29 septembre 2020 prévoit, en page 8, que : " A défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au [Localité 4], un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice " Il est constant que le 20 février 2026, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ont fait délivrer à la SASU B.S un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 10.853,49 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 1er février 2026. Les bailleurs ont également fait délivrer un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, portant sur la somme de de 9.174,29 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 10 avril 2026. Il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer du 20 février 2026 n'ont pas été intégralement réglées dans le délai d'un mois imparti par cet acte. Il convient, par conséquent, de constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 29 septembre 2020 et d'ordonner l'expulsion de la SASU B.S du local à usage commercial situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Sur les demandes de provision En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Sur les arriérés locatifs En l'espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] sollicitent la condamnation provisionnelle de la SASU B.S au paiement de loyers, charges et taxes échus entre le 1er juin 2025 et le mois d'avril 2026. Il résulte des pièces produites que la SASU B.S est devenue titulaire du bail commercial à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue le 12 août 2025. Si l'acte de cession, auquel le bailleur est intervenu, stipule que le cessionnaire supportera les loyers, charges et taxes courants à compter du 1er juin 2025 et s'engage à leur règlement entre les mains du bailleur, cette seule stipulation ne permet pas, en l'état de la procédure de référé, d'établir avec l'évidence requise qu'elle emporte, au profit du bailleur, reprise de la dette locative afférente aux échéances antérieures à la cession du bail au sens de l'article 1327 du code civil. En effet, la portée juridique de cette clause, ainsi que les conséquences pouvant résulter de l'intervention du bailleur à l'acte de cession, supposent une interprétation des conventions conclues entre les parties, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. Au surplus, le bail du 29 septembre 2020 stipule que le loyer est payable d'avance, le premier jour de chaque mois. Les loyers des mois de juin, juillet et août 2025 étaient ainsi intégralement exigibles avant la cession intervenue le 18 août 2025. L'obligation alléguée de la société B.S au titre de ces échéances se heurte dès lors, en l'état des pièces produites, à une contestation sérieuse. En revanche, les loyers échus postérieurement à la cession du fonds de commerce, ainsi que les autres sommes dont le principe et le montant ne sont pas utilement contestés, présentent le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. Après exclusion des loyers des mois de juin, juillet et août 2025, d'un montant total de 2.319,30 euros, la créance provisionnelle s'établit à la somme de 6.854,99 euros, au paiement à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] de laquelle il y a lieu de condamner la SASU B.S à titre de provision. Sur les réparations locatives et de l'état des lieux En l'espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] sollicitent l'allocation d'une provision de 2.202,60 euros au titre de réparations locatives et des frais d'établissement de l'état des lieux. Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] font valoir que les locaux ont subi un dégât des eaux consécutif à la défaillance du cumulus, dont le remplacement incomberait à la SASU B.S en vertu des stipulations du bail. Ils soutiennent également que cette dernière aurait endommagé le store du local, nécessitant le remplacement de son moteur. Enfin, ils sollicitent le remboursement de la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie, conformément aux stipulations contractuelles. Il résulte des stipulations du contrat de bail du 29 septembre 2020 que le preneur s'est engagé à effectuer à ses frais toutes les réparations, travaux d'entretien, réfections et remplacements nécessaires dans les lieux loués, notamment " en ce qui concerne la devanture, vitrines, volets, portes ou rideaux de fermeture, appareils sanitaires, robinetterie, fermetures, revêtement de sol…". Au soutien de leur demande, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] produisent un devis en date du 15 janvier 2026 relatif au remplacement d'un cumulus défectueux pour un montant de 1.168,60 et un devis du 09 avril 2026 relatif au remplacement du moteur du " volet roulant " pour un montant de 924 euros. Ces éléments, rapprochés des stipulations contractuelles mettant ces réparations à la charge du preneur, suffisent, en l'état de la procédure de référé, à caractériser une obligation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'allouer à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] une provision correspondant au coût des réparations ainsi justifiées, soit 2.052,60 euros. En revanche, s'agissant des frais d'établissement de l'état des lieux, si le bail commercial du 29 septembre 2020 prévoit qu'ils sont supportés par moitié entre le bailleur et le preneur, la seule facture produite, datée du 25 août 2025, mentionne un " procès-verbal de constat " sans autre précision. Aucun procès-verbal n'est versé aux débats et aucun élément ne permet de rattacher cette facture à l'état des lieux contradictoire dont le demandeur se prévaut. Dès lors, l'existence de cette créance ne présente pas, en l'état des pièces produites, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision présentée de ce chef sera rejetée. Dans ces conditions, il convient de condamner la SASU B.S à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] une provision de 2.052,60 euros au titre des réparations locatives. Sur l'indemnité d'occupation En l'espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] demandent la condamnation de la SASU B.S " à régler à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] la somme mensuelle de 773,10 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux ". Or, si le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer une condamnation au principal, notamment au titre de dommages-intérêts ou d'une créance contractuelle. Au cas présent, force est de constater que Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ne formulent aucune demande à titre provisionnel. Dans ces conditions, il convient de déclarer Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] irrecevables en leur demande, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de prononcer une condamnation au principal, notamment au titre de dommages-intérêts ou d'une créance contractuelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU B.S sera condamnée à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU B.S. qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2026 (179,04 euros), avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Julie GIANELLI qui en a fait la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du 29 septembre 2020 liant les parties, par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 21 mars 2026 ; ORDONNONS à la SASU B.S de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS, à défaut de ce faire, l'expulsion de la SASU B.S et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; DISONS qu'il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation des personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; CONDAMNONS la SASU B.S à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] la somme provisionnelle de 6.854,99 euros correspondant aux loyers et charges impayés entre septembre 2025 et avril 2026 ; DEBOUTONS Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] de leur demande de provision au titre des loyers des mois de juin, juillet et août 2025 ; CONDAMNONS la SASU B.S à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] la somme provisionnelle de 2.052,60 euros au titre des réparations locatives ; DEBOUTONS Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] de leur demande de provision au titre des frais de l'état des lieux ; DECLARONS Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] irrecevables en leur demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle ; CONDAMNONS la SASU B.S à payer à la Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS B.S aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'assignation et du commandement de payer du 20 février 2026, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Julie GIANELLI dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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