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Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2026, 2602206

Mots clés
requête • absence • préjudice • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2602206
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 30 avr. 2026, n° 2602206
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Communauté d'agglomération Amiens Métropole
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 et 27 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2026 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Il soutient que : en ce qui concerne l'urgence, l'exécution de l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; l'activité d'animation constitue actuellement sa seule source de revenus ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle repose sur des témoignages, sans élément matériel objectif ; l'incident retenu à son encontre témoigne d'une absence d'intention de nuire et une réaction immédiate de sa part ; il s'agit d'un fait isolé, sans conséquence grave ; la mesure apparaît disproportionnée au regard des faits reprochés et de son expérience en tant que stagiaire. Vu les pièces jointes à la requête.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, relatif aux procédures de référé : « Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ». En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Si M. B... demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2026 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, il n'établit ni ne soutient avoir introduit une requête à fin d'annulation de la décision en litige, rendant ainsi sa requête à fin de suspension de ladite décision irrecevable. En second lieu et en tout état de cause, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande et à suspendre l'exécution de la décision susvisée, au sens des dispositions précitées, M. B... n'apporte strictement aucun élément à l'appui de ses allégations tenant à la perte de toute ressource financière, de sorte qu'aucun préjudice grave ne pouvant être caractérisé, l'urgence n'est pas établie. Enfin, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension en litige, à caractère conservatoire, si bien que la requête de M. B... est également mal fondée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 30 avril 2026 Le président, Signé T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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