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Tribunal judiciaire de Caen, 31 juillet 2026, 13/00321

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • société • réparation • qualités • succession • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Caen
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Caen
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Caen
3 octobre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
  • Numéro de pourvoi :
    13/00321
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Caen, 31 juill. 2026, n° 13/00321
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 3 octobre 2017
  • Identifiant Judilibre :6a739b40195da062e0b2faa0
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBINET Mathilde
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBINET Mathilde
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBINET Mathilde
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Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD

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Texte intégral

AFFAIRE : Consort [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale CONTRE : Société FAN EUROPE Me [X] N° RG 13/00321 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISBT Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Demandeurs : - Monsieur [P] [R] 2 Chemin des Coutures 14440 CRESSERONS - Monsieur [L] [R] 2 Chemin des Coutures 14440 CRESSERONS - Madame [D] [R] 2 Chemin des Coutures 14440 CRESSERONS Comparant et assisté de Me LAMBINET, Avocat au Barreau de Caen ; Défendeurs : - Société FAN EUROPE venant aux droits de la Sté RENCAST Rue Henri Spriet 14120 MONDEVILLE Non comparante et non représentée ; - Me [X] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la Sté FAN EUROPE 11, Place de la Résistance 14000 CAEN Non comparante et non représenté ; Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par Mme DESLANDES, munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté, Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l'audience publique du 02 Mars 2026, l'affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026, JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [P] [R] - Monsieur [L] [R] - Madame [D] [R] -Me Mathilde LAMBINET - Société FAN EUROPE - Me Alain LIZÉ -CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD EXPOSE DU LITIGE : [K] [B] a été salariée de la SA établissements Vaujois, aux droits de laquelle est venue la SAS Rencast (puis la SARL Fan Europe), spécialisée dans la fabrication de pièces de fonderie en aluminium et en zamak (alliage d'aluminium et de zinc) du 3 octobre 1994 au 24 avril 2009, date de son licenciement économique, en qualité d'ouvrière spécialisée au parachèvement et au brillantage des pièces. Le 17 décembre 2011, [K] [B] est décédée des suites d'un cancer du côlon à l'âge de 42 ans. Le 2 juillet 2012, M. [P] [R] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au nom de sa défunte partenaire de Pacs conclu le 10 mai 2011 et l'a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse), en mentionnant un : « cancer du côlon et exposition professionnelle aux huiles minérales », ainsi que la date du 23 novembre 2010 au titre de la première constatation médicale de la maladie. Etait joint à cette déclaration, un certificat médical initial établi le même jour par Mme [G], praticienne au sein du service médecine du travail et pathologie professionnelle du centre hospitalier universitaire de Caen, constatant un : « cancer du côlon et exposition professionnelle aux huiles minérales (alinéa 4) », et fixant la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle au 23 novembre 2010. Le 24 janvier 2013, Mme [G] a rédigé un certificat médical dans lequel elle a exposé que : « (…) Mme [K] [B], née le 14 août 1969, est décédée le 17/12/2011 des suites d'un cancer colique. » Le 8 (ou 12) février 2013, après l'enquête administrative maladie professionnelle clôturée le 29 novembre 2012 et ensuite de l'avis favorable rendu le 14 janvier 2013 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, saisi le 10 décembre 2012, retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge la maladie hors tableau dont souffrait [K] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce non communiquée). Le 18 mars 2013, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge le décès de [K] [B] imputé à la maladie professionnelle dont elle était atteinte. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de la société Fan Europe, représentée par M. [J] [X] ès qualités de mandataire liquidateur, comme étant à l'origine de la maladie professionnelle dont souffrait [K] [B] et dont elle est décédée, M. [P] [R], en son nom personnel, et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [L] [R], né le 16 mai 2003, ainsi que de sa fille mineure, [D] [R], née le 23 novembre 2006, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados suivant requête rédigée par son conseil le 22 mai 2013, expédiée par lettre simple le 29 mai suivant. L'organisme social a été mis en cause dans la procédure à la demande des requérants. Par jugement du 3 octobre 2017, notifié aux parties par le greffe le 18 décembre 2017, la juridiction de céans : - a sursis à statuer sur l'examen de la faute inexcusable en attendant de connaître les suites de l'instruction préparatoire devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Caen concernant les agissements de la société Fan Europe, - dit qu'il appartenait aux consorts [R] d'informer la juridiction de l'évolution de cette instruction préparatoire aux fins de reconvoquer les parties à l'audience, comme il a été dit lors de celle du 3 octobre 2017. Le 28 janvier 2021, une ordonnance de non-lieu a été rendue à l'égard de M. [M] [A], gérant de la société Rencast, mis en cause pour l'infraction d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Suivant jugement rendu le 5 juillet 2024, notifié aux parties par le greffe le jour même, le tribunal judiciaire de Caen statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : - a dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [K] [B], un cancer du côlon, a pour cause la faute inexcusable de la SARL Fan Europe, - a fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [P] [R], M. [L] [R], [D] [R], ayants droit de [K] [B], conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit, - a ordonné une expertise médicale sur pièces, - a commis pour y procéder M. [C] [S], médecin expert, avec la mission habituellement dévolue, - a fixé la réparation du préjudice moral subi par les ayants droit consécutif au décès de [K] [B] à la somme de 25 000 euros pour M. [P] [R], 25 000 euros pour M. [L] [R], 25 000 euros pour [D] [R], - a renvoyé M. [P] [R], M. [L] [R], [D] [R] mineure représentée par son père, devant la caisse pour le paiement de ces sommes, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle, - a déclaré opposable à la société, représentée par son mandataire liquidateur, M. [J] [X], les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - a dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société, et à cet effet, - a fixé au passif de la procédure collective de la société Fan Europe venant aux droits de la société Rencast la créance de la caisse, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - a condamné M. [J] [X], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fan Europe à payer M. [P] [R], M. [L] [R], [D] [R], unis d'intérêts la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise. M. [S] a adressé son rapport d'expertise médicale daté du 9 janvier 2025 au greffe qui l'a reçu le 17 mars suivant et l'a notifié aux parties le 25 avril 2025. Par conclusions après expertise transmises au greffe par message électronique le 13 novembre 2025, déposées et soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie du 2 mars 2026, M. [P] [R] « ayant droit de Mme [B] », M. [L] [R] « héritier de Mme [B] » et Mme [D] [R] « héritière de Mme [B] » (ci-après les consorts [R]) demandent au pôle social du tribunal judiciaire de Caen : - de déclarer commun et opposable à la caisse le jugement à intervenir ; A titre principal, - de fixer les préjudices de [K] [B] à : - 12 837 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 50 000 euros au titre des souffrances endurées, - 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, - 31 250 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 30 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, - de renvoyer devant la caisse les ayants droit de [K] [B] pour le paiement de ces préjudices, - de condamner solidairement la caisse et M. [X], èsqualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fan Europe, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Société Fan Europe, représentée par M. [J] [X], èsqualités de mandataire liquidateur, régulièrement convoquée à comparaître à l'audience de ce jour par courrier du greffe du 5 février 2026 n'était pas présente, ni représentée. Selon conclusions « après expertise médicale sur pièces » datées du 31 décembre 2025, transmises au greffe par courriel le jour même, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités, - de débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre des préjudices sexuel et d'angoisse de mort imminente, - de dire et juger que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire solliciter l'inscription au passif de l'ensemble des indemnisations avancées par elle, - de débouter les consorts [R] de leur demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les consorts [R] et la caisse au soutien de leurs prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: I- Sur la non comparution de la défenderesse : Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Au cas présent, la société Fan Europe, représentée par M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur, a été régulièrement convoquée à comparaître à l'audience de ce jour pour examen des demandes des consorts [R], mais n'est pas présente ou représentée de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. II- Sur la demande de jugement commun et opposable à la caisse : Les consorts [R] demandent au tribunal que le jugement à venir soit déclaré commun et opposable à la caisse. Ils n'ont ni expliqué, ni motivé cette demande qui, au surplus, est dépourvue d'objet la caisse étant partie intervenante dans la présente procédure. Dans ces conditions, les consorts [R] seront déboutés de cette demande à ce titre. III- Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par [K] [B] : En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du même code, la victime ou ses ayants droit a/ont le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2010-8) que la victime ou ses ayants droit de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l'employeur peut/peuvent demander, sur le fondement de l'article L. 452-3 précédemment évoqué, devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. A- Sur l'assistance par une tierce personne temporaire : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce chef de préjudice patrimonial temporaire a vocation à indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie et ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives. Son évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Cette indemnisation peut être nécessaire même pendant l'hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Il est admis que ce poste ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. La rémunération de la tierce personne est calculée en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, et du lieu de domicile de la victime. Les conclusions expertales retiennent : « A l'époque des faits qui nous occupent, les enfants de [K] [B] étaient âgés de 4 et 7 ans. Son mari antérieurement s'occupait du jardin et des tâches de maintenance du domicile. A compter du 23/11/2010 et jusqu'à son décès, il a pris en charge toutes les tâches domestiques qui étaient auparavant intégralement assurées par son « épouse » : courses, ménage, linge, tâches culinaires, navettes scolaires… Il a par ailleurs été présent près de son « épouse », assurant les transports en relation avec les soins. Il est fait mention d'une intervention ménagère extérieure transitoire qui n'est pas documentée, pas plus que les soins infirmiers. Selon les référentiels de l'Insee il y a lieu de retenir un besoin domestique et familial de 850 heures durant ces 13 mois d'évolution, avec de plus un besoin d'aide humaine personnelle d'1 heure/jour, environ 400 heures, soit un besoin total de 1 250 heures. » Compte tenu de l'importance de l'aide apportée par M. [R] à sa compagne, décrite ci-dessus, un taux horaire de 20 euros sera retenu pour l'indemnisation de ce poste de préjudice selon les modalités de calcul suivantes : 20 euros x 1 250 heures = 25 000 euros. En conséquence, il sera alloué à la succession de [K] [B] la somme de 25 000 euros en réparation de ce préjudice. B- Sur le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce chef de préjudice extrapatrimonial temporaire a vocation à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation retenue par la caisse, soit le 17 décembre 2011 au cas présent. Il n'est pas couvert par les indemnités journalières et correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). Il est admis que ce poste, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la période traumatique, intègre le préjudice sexuel temporaire subi pendant cette période, ainsi que le préjudice d'agrément temporaire. Au cas présent, l'expert a retenu et évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit : « [K] [B] a été dans l'incapacité fonctionnelle de poursuivre ses activités personnelles habituelles du 23/11/2010 jusqu'à son décès le 17/12/2011. Nous enregistrons un retentissement majeur dans la vie quotidienne, puisqu'en dehors des périodes d'hospitalisation qui sont documentées, l'évolution s'est accompagnée d'une double colostomie, de la pose du site veineux d'injection, des séances de chimiothérapie, de soins infirmiers, de nombreuses consultations et examens complémentaires… Les hospitalisations suivantes, qui sont incomplètement documentées, correspondent à des périodes de déficit fonctionnel temporaire total : du 23/11/2010 au 30/11/2010, du 21/03/2011 au 31/03/2011, du 11/12/2011 au 17/12/2011, 15 jours en chirurgie ambulatoire : 14 journées d'hospitalisation de jour en chimiothérapie, et une journée pour la pose du site. En dehors de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire total on retient un déficit fonctionnel temporaire partiel moyen de 75 % en relation avec la double colostomie, les suites des interventions chirurgicales et des séances de chimiothérapie, les contraintes liées aux soins… » La base journalière de 25 euros sera retenue, dans les limites de la demande, selon les modalités de calcul suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 38 jours, - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 351 jours au titre de la période comprise entre le 23 novembre 2020 et le 17 décembre 2011, à l'exception des 38 jours de déficit fonctionnel temporaire total. Ce préjudice sera donc indemnisé de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros x 38 jours = 950 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel 75 %: 18,75 euros x 351 jours = 6 581,25 euros. Les consorts [R] sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 euros au titre du poste de préjudice extrapatrimonial permanent à caractère personnel qu'est le préjudice sexuel de [K] [B]. Cette demande ne saurait prospérer car ce préjudice n'est indemnisable qu'après la date de consolidation fixée par la caisse et suppose donc que la victime soit encore en vie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La caisse a retenu, au titre de la date de consolidation de [K] [B], le 17 décembre 2011 laquelle correspond à la date du décès de cette dernière. En revanche, l'indemnisation servie au titre du déficit fonctionnel temporaire partielle sera majorée afin de prendre en compte le préjudice sexuel temporaire, qui est démontré bien qu'il n'ait pas été évoqué lors des opérations expertales du 9 janvier 2025 car non mentionné dans la mission, incontestable compte tenu de l'importance de la période de déficit - supérieure à 12 mois, et n'a cessé qu'en raison du décès de la victime. M. [R], dans son témoignage établi le 26 février 2025, relate que dès la première hospitalisation de sa compagne au mois de novembre 2010, celle-ci a souffert d'une : « (…) perte totale de libido et d'intimité due au choc psychologique, à son aspect physique (cicatrice 35 cm, stomie et modification corporelle due aux traitements médicaux et interventions chirurgicales). Notre vie sexuelle et affective a été complètement détruite alors qu'avant elle était harmonieuse, équilibrée faite de délicates attentions et d'écoute de notre part envers l'autre nous permettant de vivre un total épanouissement. Nous nous sommes construits de la sorte permettant à [K] de gagner en confiance et faire évoluer sa féminité. Nous embrasser est vite devenu impossible à cause des picotements désagréables au niveau de sa bouche. » Il résulte de ce qui précède que le préjudice sexuel temporaire est établi de sorte que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime sera majorée d'une somme de 5 000 euros à ce titre. Dans ces conditions, il sera alloué à la succession de Mme [B] la somme totale de 12 531,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire majoré du préjudice sexuel temporaire. En revanche, pour les raisons exposées ci-dessus, la demande des consorts [R] au titre du préjudice sexuel permanent sera rejetée. C- Sur les souffrances physiques et morales endurées : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Vu l'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précédemment évoqué. Ce poste de préjudice extrapatrimonial temporaire indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Sont réparables en application dudit article, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Le médecin expert a retenu au titre de ce chef de préjudice : « Prenant en compte l'évolution décrite, assortie de 3 interventions chirurgicales, de 14 séances de chimiothérapie, d'une double colostomie, d'importantes contraintes de soins, du retentissement psychologique majeur devant la progression inexorable de la maladie ainsi qu'indiqué sur un compte rendu de consultation… les souffrances physiques et psychiques et le retentissement sur la qualité de la vie sont fixés à 5/7. » Il sera rappelé que [K] [B], née le 14 août 1969, était âgée de 41 ans lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte « d'un cancer du côlon gauche sur invagination colo-colique avec un foie multi métastatique » alors qu'elle s'était rendue au service des urgences le 23 novembre 2010 en raison de douleurs abdominales évoluant depuis la veille, accompagnées d'une constipation. Le rapport d'expertise, ainsi que les nombreuses pièces médicales versées aux débats par les consorts [R], corroborent les conclusions de M. [S] lesquelles mettent en exergue l'importance des soins administrés à [K] [B] alors âgée de 41 ans, dès la découverte de la pathologie - un adénocarcinome colique gauche d'emblée métastatique au niveau hépatique, diagnostiquée à la suite de douleurs abdominales persistantes accompagnées d'une constipation ensuite de l'admission de la victime aux services des urgences le 23 novembre 2010, jusqu'à son décès survenu le 17 décembre 2011 au sein du département de chirurgie digestive du centre hospitalier universitaire de Caen, dont notamment : - de multiples hospitalisations complètes ou de jour, - trois interventions chirurgicales dont la première a été réalisée en urgence le 24 novembre 2010 afin d'une « résection colique gauche et une double colostomie en canon de fusil dans le flanc gauche », une seconde pratiquée le 23 mars 2011 « en raison d'une occlusion du grêle avec incarcération de l'anse grêle dans la brèche méso colique », et la dernière, en vain, la veille de son décès, le 16 décembre 2011, - des scanners, biopsies, échographies, et dosages de marqueurs, - la pose d'un site veineux implantable, - de multiples cures de chimiothérapie, - des soins infirmiers (nutrition parentérale à domicile, traitement contre la douleur), - des examens biologiques, - des soins palliatifs. Au-delà des souffrances physiques générées par le cancer du côlon et sa propagation quasi-inéluctable, [K] [B] s'est trouvée confrontée à l'annonce brutale du diagnostic, et a développé d'importantes angoisses liées à la mort et à la souffrance eu égard au caractère létal de la pathologie qui a progressé très rapidement, car métastasée au foie, et l'a emportée en moins de treize mois. Dans ces conditions, il convient d'allouer à la succession de [K] [B] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées par celle-ci. D- Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce poste de préjudice extrapatrimonial temporaire correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. La réparation de cette douleur morale, distincte de celle au titre des souffrances endurées, impose que la victime soit consciente puisqu'il est constant que le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état. Les consorts [R] n'établissent pas que [K] [B] était consciente de son décès imminent. En outre, il ressort des pièces médicales produites que la victime est décédée le 17 décembre 2011 à 3h32 : « dans les suites de la chirurgie » pratiquée la veille. La souffrance morale subie par [K] [B] en raison du risque hautement létal de la pathologie dont elle était atteinte a, quant à elle, été indemnisée au titre des souffrances endurées (cf. ci-dessus), de sorte que le tribunal ne peut indemniser deux fois le même préjudice. En conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leur demande à ce titre. E- Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice extrapatrimonial temporaire a vocation à indemniser l'altération de son apparence physique, même temporaire, pendant ou en dehors d'une hospitalisation, que la victime subit pendant la maladie traumatique. L'expert a qualifié de « moyen » ce préjudice et l'a évalué à 4 sur une échelle de 7 pour les motifs suivants : « On retient ici les périodes d'hospitalisation, d'alitement, l'évolution de la cicatrice abdominale, la double colostomie. » Les documents médicaux communiqués par les consorts [R] confirment les conclusions expertales et font également ressortir l'aspect inesthétique du site veineux implantable posé début janvier 2011 sur [K] [B] pour l'administration de la chimiothérapie. Dans une autre attestation rédigée le 26 février 2025, M. [R] rapporte la perte importante de cheveux et une modification importante de l'odorat de sa compagne, après la deuxième intervention chirurgicale qu'elle a subie en mars 2011 en raison d'une « occlusion intestinale » (syndrome occlusif grêlique ayant nécessité une laparotomie avec viscérolyse réalisée par M. [E], praticien au sein du service de chirurgie digestive et générale du centre hospitalier universitaire de Caen). Dans ces conditions, il convient d'allouer à la succession de Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice esthétique temporaire subi par la victime. IV- Sur l'action récursoire de la caisse : Il sera rappelé que le jugement du 5 juillet 2024 a consacré l'action récursoire de la caisse relative aux conséquences financières de la faute inexcusable reconnue et a, à cet effet, fixé au passif de la procédure collective de la société Fan Europe, venant aux droits de la société Rencast, la créance de la caisse. Il n'y a donc pas lieu de statuer une nouvelle fois sur la demande de la caisse tendant à : « dire et juger que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire solliciter l'inscription au passif de l'ensemble des indemnisations avancées par elle. » En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande. V- Sur les dépens et les frais irrépétibles : Partie succombante, la société, représentée par M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à régler aux consorts [R] unis d'intérêts la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Les consorts [R] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire de la caisse avec la société Fan Europe à leur payer une somme au titre de leurs frais irrépétibles, la responsabilité civile à raison d'une faute inexcusable commise par l'organisme social n'étant pas engagée dans le présent litige.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Vu le jugement rendu le 5 juillet 2024 ; Déboute M. [P] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] de leur demande de déclaration de jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Fixe à la somme de 25 000 euros la réparation du préjudice personnel subi par [K] [B] au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire ; Fixe à la somme de 12 531,25 euros la réparation du préjudice personnel subi par [K] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire majoré du préjudice sexuel temporaire ; Fixe à la somme de 35 000 euros la réparation du préjudice personnel subi par [K] [B] au titre des souffrances physiques et morales endurées ; Fixe à la somme de 10 000 euros la réparation du préjudice personnel subi par [K] [B] au titre du préjudice esthétique temporaire ; Dit que la somme totale de 82 531,25 euros sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à la succession de [K] [B] ; Déboute M. [P] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel permanent ; Déboute M. [P] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ; Rappelle que le jugement du 5 juillet 2024 a consacré l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à l'égard de la SARL Fan Europe, représentée par M. [J] [X], ès qualités de mandataire liquidateur, pour le paiement des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Condamne la SARL Fan Europe, représentée par M. [J] [X], ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens ; Condamne la SARL Fan Europe, représentée par M. [J] [X], ès qualités de mandataire liquidateur, à payer la somme totale de 2 500 euros à M. [P] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R], unis d'intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] de leur demande de condamnation solidaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au paiement des frais irrépétibles avec la SARL Fan Europe, représentée par M. [J] [X], ès qualités de mandataire liquidateur. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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