Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 juillet 2025, 25/00337

Mots clés
société • siège • préjudice • référé • immeuble • preuve • procès • rapport • service • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 août 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 février 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTD MI : 22/00000246 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 15/07/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE COPIE délivrée le 15/07/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSE La S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assreur de la société URBIN Société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 07 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2] à MERIGNAC et désigné Monsieur [D] pour y procéder. Par ordonnance prononcée le 7 août 2023, les opérations d'expertises ont été étendues à de nouvelles parties. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société URBIN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. La MAF es qualité d'assureur de la société URBIN, a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3 en date du 7 juin 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société URBIN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SNC LNC KAPPA PROMOTION justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC LNC KAPPA PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance prononcée le 07 février 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 7 août 2023, seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société URBIN qui sera tenue d'y participer; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SNC LNC KAPPA PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...