Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 juillet 2025, 25/00337
Mots clés
société • siège • préjudice • référé • immeuble • preuve • procès • rapport • service • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 août 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/00337
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 15 juill. 2025, n° 25/00337
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 février 2022
- Identifiant Judilibre :68793b8464dcbd881bec2daf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 août 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 février 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par DECLERCQ Alexendra du Cabinet AEQUO AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTD
MI : 22/00000246
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assreur de la société URBIN
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 07 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2] à MERIGNAC et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 7 août 2023, les opérations d'expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société URBIN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
La MAF es qualité d'assureur de la société URBIN, a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3 en date du 7 juin 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société URBIN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SNC LNC KAPPA PROMOTION justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC LNC KAPPA PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance prononcée le 07 février 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 7 août 2023, seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société URBIN qui sera tenue d'y participer; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SNC LNC KAPPA PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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