Cour d'appel de Douai, 23 mai 2024, 18/06150
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
23 mai 2024
Cour d'appel de Douai
25 mai 2023
Cour d'appel de Douai
6 février 2020
Tribunal de grande instance d'Arras
18 octobre 2018
Tribunal de grande instance d'Arras
29 septembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :18/06150
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Douai, 23 mai 2024, n° 18/06150
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Arras, 29 septembre 2015
- Identifiant Judilibre :66502e2e3221520008613cfd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
23 mai 2024
Cour d'appel de Douai
25 mai 2023
Cour d'appel de Douai
6 février 2020
Tribunal de grande instance d'Arras
18 octobre 2018
Tribunal de grande instance d'Arras
29 septembre 2015
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Parties intimées
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAMKAR CarolineBARGES Hugo
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT
DU 23/05/2024 **** N° de MINUTE : 24/175 N° RG 18/06150 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R6TI Jugement (N° 17/01052) rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras APPELANTS Madame [O] [E], en qualité de légataire universel de [N] [R] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 23] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 16] Monsieur [P] [E], en qualité de légataire universel de [N] [R] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 15] Représentés par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [J], [Z], [M], [Y] [T] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 22] (59) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 14] Représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hugo Barges, avocat au barreau de Lille [Adresse 20] [Adresse 8] [Localité 12] Défaillante à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 8 janvier 2019 à personne habilitée Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois [Adresse 2] [Localité 13] Défaillante à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 8 janvier 2019 à personne habilitée Mutuelle MGEN [Adresse 10] [Localité 12] Défaillante à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 8 janvier 2019 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 après prorogation le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 10 septembre 2002, [N] [R] a été opérée d'un adénocarcinome de l'ovaire, cette intervention chirurgicale étant suivie d'une chimiothérapie entre le 13 novembre 2002 et le 31 mars 2003. A la suite d'une récidive en septembre 2006, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 6 décembre 2006 avec résection recto-sigmoïdienne, et confection d'une colostomie, suivie d'une nouvelle chimiothérapie de janvier à avril 2007, puis d'un traitement de radiothérapie au centre [Y] Curie d'[Localité 18], entre le 12 novembre et le 19 décembre 2007. Ce traitement a été proposé par M. [J] [T], médecin exerçant dans ce centre. Une endoprothèse colorectale lui a été posée le 9 juillet 2008, avant de lui être retirée le 5 août 2008. A compter de novembre 2008, elle a présenté un nouveau syndrome occlusif sur l'intestin grêle radique, qui a nécessité une résection de l'intestin grêle le 19 décembre 2008, la pose d'une nouvelle endoprothèse rectale le 4 février 2009, une colostomie en mai 2010, et une résection de l'intestin grêle le 30 mars 2012. Elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) qui, par décision du 27 mars 2013, a précisé que l'état de santé de la requérante était consolidé au 31 mars 2012, et a reconnu que son préjudice était imputable au traitement dispensé par radiothérapie. Par décision rendue le 3 juillet 2013, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté la demande d'indemnisation présentée par [N] [R] en ces termes : "compte tenu de la fréquence de survenue de ce type de complication et de votre pathologie justifiant la radiothérapie, nous considérons que le dommage qui est survenu n'est pas anormal au regard de votre état de santé antérieur comme de l'évolution prévisible de celui-ci, puisque vous étiez particulièrement exposée à la survenue de la complication qui s'est réalisée". L'ONIAM a ainsi considéré qu'il ne s'agissait pas d'un accident médical, mais de complications graves d'un traitement médical justifié. [N] [R] a contesté la décision de l'ONIAM en saisissant le tribunal de grande instance d'Arras. Par jugement rendu le 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance d'Arras a débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes. Statuant sur l'appel interjeté par [N] [R], la cour d'appel de Douai a rendu un arrêt le 2 mars 2017 confirmant le jugement déféré. Par acte d'huissier du 15 juin 2017, [N] [R] a fait citer M. [T] et la fondation [Adresse 19] devant le tribunal de grande instance d'Arras pour voir engager leur responsabilité contractuelle et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Selon assignations délivrées le 16 janvier 2018, [N] [R] a attrait la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois et la mutuelle MGEN en intervention forcée. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances le 21 février 2018. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Arras a : débouté [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ; débouté M. [T] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; débouté [N] [R] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [N] [R] à payer les dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration au greffe du 12 novembre 2018, [N] [R] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. La procédure : Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Douai a notamment : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle M. [T] a été débouté de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile à l'égard de [N] [R] ; statuant à nouveau, - rejeté comme étant mal fondée les demandes de [N] [R] à l'encontre de la fondation [Adresse 19] ; - dit que M. [T] avait engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de [N] [R] au titre du défaut d'information sur les risques encourus à raison de la radiothérapie ; - dit que M. [T] était responsable de la perte de chance de [N] [R] de refuser ce traitement si elle avait été informée de ses risques ; - évalué à 20% cette perte de chance ; avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [N] [R], - confié une mesure d'expertise médicale de [N] [R] à l'expert judiciaire, M. [K] [X], avec, outre la mission habituelle, notamment celle d'analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le traitement par radiothérapie de décembre 2007, les lésions initiales, et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésion initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; - condamné M. [T] à payer à [N] [R] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - condamné M. [T] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel déjà engagés ; - condamné M. [T] à payer à [N] [R] une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros pour les frais non compris dans les dépens d'ores et déjà engagés ; - rejeté la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par M. [T] en cause d'appel ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, pour que [N] [R] forme ses demandes d'indemnisation de ses préjudices à la suite du dépôt du rapport et ses demandes complémentaires d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le professeur M. [B] [A], qui a été désigné en remplacement de l'expert [X] par ordonnance du 19 juin 2020 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, a déposé son rapport d'expertise le 7 juin 2022. Par arrêt avant dire droit du 25 mai 2023, la cour d'appel de Douai a : - rejeté la demande de M. [T] tendant à voir déclarer les pièces produites par [N] [R] irrecevables ; - ordonné la réouverture des débats ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2023 ; - ordonne à la CPAM de l'Artois et à la MGEN de communiquer le relevé de leurs débours à la date la plus proche de l'arrêt et ce, dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; - invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la production des décomptes actualisés des débours de la CPAM de l'Artois et de la MGEN, et l'imputabilité des créances des tiers payeurs sur les sommes revenant à [N] [R] ; - renvoyé la cause et les débats à une audience ultérieure devant le magistrat chargé de la mise en état à la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai ; - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties ; - réservé les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [N] [R] est décédée le [Date décès 6] 2023 en cours d'instance. Par testament olographe du 6 février 2018, elle avait institué comme légataires universels, chacun à concurrence de la moitié de la succession, ses neveu et nièce, M. [P] [E] et Mme [O] [E]. Par lettre recommandée du 15 juin 2023, la mutuelle MGEN a informé la cour de ce qu'elle n'avait identifié aucuns débours en lien certain avec l'accident médical, faute pour [N] [R] de les avoir détaillés. 5. Les prétentions et moyens des parties : 5.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M. et Mme [P] et [O] [E], pris en qualité de légataires universels de [N] [R] appelante, demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leur reprise d'instance ; - entériner le rapport d'expertise judiciaire ; - condamner M. [T] à indemniser le préjudice de [N] [R] de la manière suivante : '123 480 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; '448 840 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ; '30 240 euros au titre des dépenses de santé futures ; '25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; '2 309 303,36 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ; '5 824 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; '36 352 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% hors les périodes d'hospitalisation ; '50 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; '50 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; '160 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; '60 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; '60 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; '60 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation ; '25 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - dire que M. [T] sera condamné au paiement de ces sommes à hauteur de 20% au bénéfice de Mme [O] [E] et M. [P] [E], pris en leur qualité de légataires universels de [N] [R] décédée ; - dire que ces sommes seront « déduites » de 50 000 euros ; - dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM ; - dire la créance de la CPAM à 448 089,66 euros ; - dire qu'il n'est formulé aucune demande de la CPAM ; - débouter M. [T] de ses conclusions, fins, et demandes ; - le condamner à payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'expertise taxés à 1 700 euros ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'appui de leurs prétentions, M. [P] [E] et Mme [O] [E], pris en qualité de légataires universels de [N] [R], font valoir que : - la cour a déjà jugé que M. [T] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de [N] [R], faute d'avoir informé celle-ci des risques que la radiothérapie lui faisait courir, et a retenu une perte de chance de 20% d'avoir pu refuser un tel traitement si elle avait été informée des conséquences néfastes encourues ; - la victime a déploré au quotidien de difficiles conditions de vie avec une alimentation parentérale exclusive à vie depuis 2008, des urétérostomies bilatérales et une colostomie définitives depuis 2012, une perte totale d'autonomie en 2017, une assistance quasi permanente par une auxiliaire de vie, et quotidienne par une infirmière ; - la CPAM a fini par communiquer son relevé de débours par courriel du 30 août 2023, mais n'a pas souhaité intervenir à l'instance pour les recouvrer ; la caisse ne détaille pas les prestations qu'elle a fournies, et ne justifie pas de l'imputabilité de ses débours au fait dommageable. 5.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. [J] [T], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1, L. 1111-2 du code de la santé publique, 700 du code de procédure civile, de : - écarter des débats les pièces non visées dans les conclusions de [N] [R] ; - le condamner à indemniser [N] [R] de la somme de 104 056,82 euros, dont à déduire la provision de 50 000 euros déjà versée, soit au total la somme de 54 056,82 euros se décomposant comme suit : 'rejet au titre des dépenses de santé actuelles ; '102 423,36 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ; 'rejet au titre des dépenses de santé futures ; 'rejet au titre de l'incidence professionnelle ; '245 005,48 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ; '33 115 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; '40 000 euros au titre des souffrances endurées ; '8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; '72 034,63 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; '4 502,16 euros au titre du préjudice d'agrément ; '10 701,30 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 'rejet au titre des souffrances endurées après consolidation ; '4 502,16 euros au titre du préjudice sexuel ; soit un total de 520 284,09 euros avant application du taux de perte de chance de 20% ; - enjoindre à la CPAM de l'Artois de produire une attestation d'imputabilité pour la créance présentée au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport ; - rejeter tous autres moyens et demandes de [N] [R]. A l'appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que : - dans ses dernières écritures, [N] [R] ne vise pas les pièces de son bordereau à l'appui des demandes formulées ; - [N] [R] étant décédée en cours d'instance, il convient de proratiser les postes de préjudice permanent entre la date de consolidation et la date du décès, soit sur 3 805 jours ; - le relevé des débours de la caisse est lacunaire quant à l'imputabilité des sommes exposées. 5.3 Bien que régulièrement intimées en cause d'appel, la [Adresse 20], la CPAM de l'Artois, et la mutuelle MGEN n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en premier lieu, il s'observe que la recevabilité de la reprise d'instance par les légataires universels de [N] [R] n'est pas contestée par les intimés. A cette fin, par message du 3 novembre 2023 adressé via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [P] [E] et Mme [O] [E] produisent la copie de l'acte de décès de leur tante survenu le [Date décès 6] 2023, outre une attestation notariée du 6 octobre 2023 par laquelle Maître [C] [H], notaire, certifie que suivant testament olographe du 6 février 2018, celle-ci les avait institués légataires universels, chacun à concurrence de la moitié de la succession. En deuxième lieu, si l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, il reste que dans leurs conclusions de reprise d'instance notifiées le 3 novembre 2023, les appelants ont satisfait auxdites exigences, et visé les pièces du bordereau à l'appui des demandes formulées. Il s'ensuit que les pièces produites par M. et Mme [E] au soutien de leurs prétentions sont parfaitement recevables. En troisième et dernier lieu, il n'y a pas lieu d'entériner purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire dès lors qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, le juge demeure libre et n'est pas lié par les constatations ou conclusions de l'expert, mais apprécie souverainement la portée de ses énonciations sous réserve de ne pas en dénaturer les termes clairs et précis. I - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Douai a définitivement jugé que M. [T] avait engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de [N] [R] au titre du défaut d'information sur les risques encourus à raison de la radiothérapie, qu'il était responsable à hauteur de 20% de sa perte de chance de refuser ce traitement si elle avait été informée de ses risques. Dans son rapport du 7 juin 2022, l'expert [A] a indiqué que [N] [R] ne présentait aucun état antérieur qui aurait pu avoir des interférences avec les séquelles de la radiothérapie. Par suite de la récidive de l'adénocarcinome de l'ovaire en septembre 2006, elle a nécessité une résection recto-sigmoïdienne avec colostomie, puis un traitement par chimiothérapie de janvier à avril 2007. Pour diminuer le risque d'une nouvelle récidive pelvienne, il lui a été proposé une radiothérapie du 12 novembre au 19 décembre 2007, délivrant 45 [Localité 21] en 25 séances et 38 jours, dans un large volume pelvien incluant une grande partie de l'intestin grêle. Six mois après la fin de la radiothérapie sont apparus des troubles digestifs avec des complications de grêle radique, des occlusions, des sténoses digestives, des fistulisations cutanéo-digestives et urinaires, lesquelles ont nécessité la résection de la partie de l'intestin grêle qui n'était plus fonctionnelle. Selon l'expert judiciaire, l'alimentation parentérale exclusive à vie, la dérivation colique, et les urétérostomies bilatérales sont des complications dues à la radiothérapie. Il a considéré que l'imputabilité des séquelles sur l'intestin grêle, l'intestin colo-rectal et la vessie était directe et certaine aux conséquences de la radiothérapie subie par [N] [R]. L'expert [A] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 80% et fixé la date de consolidation des lésions au 28 novembre 2012. A - Sur l'évaluation des préjudices 1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 1° - Sur les dépenses de santés actuelles Les appelants réclament une indemnisation de 123 480 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge de [N] [R] (soit 2 520 euros x 49 mois) ; ils exposent que les frais de lit médicalisé, matériels médicaux, protections corporelles, protection des draps, sondes en urologie, perfusion, et nutrition parentérale, non remboursés par la sécurité sociale, s'élevaient chaque mois à la somme de 2 520 euros du 9 juillet 2008 au 28 novembre 2012. M. [T] conclut au rejet de ce poste en l'absence de justification des sommes réclamées, ce préjudice s'appréciant in concreto, et non sur une base forfaitaire. Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation. Par suite de l'arrêt avant dire droit rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Douai, la mutuelle MGEN, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juin 2023 au greffe, a écrit qu'elle n'avait identifié aucun débours en lien avec l'accident médical subi par [N] [R], faute pour leur adhérente de les avoir détaillés. La CPAM de l'Artois a, quant à elle, produit un relevé définitif de débours du 30 août 2023 pour « l'accident subi le 14 novembre 2007 » par [N] [R], lequel a fixé ses frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport à la somme de 448 089,66 euros. Dans un courriel du 2 octobre 2023 adressé au conseil des appelants, la caisse a rappelé qu'elle n'intervenait pas dans ce dossier et que par conséquent, elle ne détaillerait pas sa créance poste par poste, et ne délivrerait pas d'attestation d'imputabilité de son médecin conseil. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de produire une attestation de son médecin conseil justifiant de l'imputabilité de ses débours au fait dommageable. La caisse ne formulant aucune prétention et ne justifiant pas de l'imputabilité des débours qu'elle allègue à l'accident médical du 14 novembre 2007, la cour n'est pas mise en mesure de fixer les débours de l'organisme de sécurité sociale. S'agissant des dépenses de santé prétendument restées à la charge de [N] [R], les appelants produisent quelques factures d'achat de nutrition parentérale, pansements, poches de stomie, perfusions, gants stériles, seringues et aiguilles, sondes datées de 2017 à 2022 ; rien ne démontre que ces dépenses de santé, d'ailleurs exposées après consolidation et non avant le 28 novembre 2012, n'aient pas été, partiellement ou totalement, prises en charge par la caisse et la mutuelle. Si l'expert [A] retient des dépenses de santé actuelles pour un lit médicalisé, des matériels médicaux, des protections corporelles et la protection des draps, non prises en charge par l'assurance maladie, force est de constater que la victime ne produit pas de pièces justifiant de l'achat de tels équipements. Contrairement à leurs allégations, les appelants échouent à démontrer le principe même de dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime à hauteur de 2 520 euros par mois. Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [E] de leurs prétentions à ce titre, les dépenses de santé actuelles restées à la charge de [N] [R] n'étant justifiées ni en leur principe ni en leur quantum. 2° - Sur les frais divers : l'assistance temporaire par une tierce personne Les appelants réclament une somme de 448 840 euros au titre du besoin en aide humaine avant consolidation, faisant valoir que : - [N] [R] ne supportait plus la position debout ni assise ; elle était confinée au lit, et nécessitait l'aide d'une auxiliaire de vie et d'une infirmière pour tous les gestes de la vie courante ; - l'expert judiciaire a évalué le besoin avec présence d'une auxiliaire de vie huit heures par jour et celle d'une infirmière deux heures par jour, sept jours sur sept, et la vie durant ; - ils réclament un taux horaire de 28 euros pour une assistance spécialisée. M. [T] offre une somme de 102 423,36 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, faisant valoir que : - du 9 juillet 2008 au 27 novembre 2012, il s'est écoulé 1 603 jours dont 211 jours d'hospitalisation ; - il propose d'indemniser un besoin en auxiliaire de vie de 8 heurs par jour pendant 1 392 jours moyennant un taux de rémunération horaire de 14 euros, conforme à la réalité économique de cette période ; - en revanche, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont des actes paramédicaux pris en charge par l'assurance-maladie, et ne peuvent donner lieu à indemnisation directe de la victime ; - il convient également de déduire des sommes allouées à la victime la majoration de la pension annuelle de retraite au titre de l'invalidité, qu'elle perçoit pour assistance d'une tierce personne à hauteur de 14 022 euros par an, cette prestation ouvrant droit à recours subrogatoire. Sur ce, il s'agit ici d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Dans son rapport d'expertise médicale, l'expert [A] a retenu en viager, en dehors des journées d'hospitalisation, un besoin d'assistance par une auxiliaire de vie huit heures par jour, et par une infirmière à domicile deux heures par jour, et ce sept jours sur sept. Il est observé tout d'abord que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont des actes paramédicaux pris en charge par l'assurance-maladie, et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation directe de la victime au titre du besoin en aide humaine. Il convient d'évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour, et de calculer le coût de l'aide quotidienne durant 1 393 jours, soit du 9 juillet 2008, date de la pose de l'endoprothèse colorectale, au 28 novembre 2012, date de consolidation, dont à déduire 211 jours d'hospitalisation (soit 1 604 - 211), étant observé que les parties n'invoquent pas le maintien d'un besoin d'aide par tierce personne au cours de ces périodes d'hospitalisation. Ce poste de préjudice est donc calculé de la manière suivante : 1 393 jours x 20 euros x 8 heures = 222 880 euros. La majoration pour tierce personne (MTP) de la pension annuelle de retraite au titre de l'invalidité est versée pour couvrir les frais correspondants à une aide dans la vie quotidienne, de sorte que cette prestation sociale peut faire l'objet d'un recours subrogatoire sur ce poste. Dès lors, il convient de déduire de la somme allouée la majoration perçue pour assistance d'une tierce personne à hauteur de 14 022 euros par an, cette prestation ouvrant droit à recours subrogatoire. Cette imputation se calcule de la façon suivante : 1 393 jours x (14 022 / 365 jours) = 53 514,10 euros. La somme de 169 365,90 euros répare l'assistance temporaire par une tierce personne (soit 222 880 - 53 514,10). Compte tenu de la perte de chance de la victime retenue à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 33 873,18 euros (soit 169 365,90 x 20%) au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne. b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents 1° - Sur les dépenses de santé futures Les appelants réclament la somme de 30 240 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge de la victime, considérant qu'il convient de capitaliser ses dépenses mensuelles évaluées à 2 520 euros selon l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans (soit 22,658). M. [T] conclut au débouté de la demande au titre des dépenses de santé futures, faute pour les appelants de justifier du principe même du préjudice en produisant les factures de soins, et les justificatifs des restes à charge après intervention des tiers payeurs ; Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. La CPAM de l'Artois et la MGEN n'interviennent pas à l'instance et ne réclament le remboursement d'aucuns débours à ce titre. Si l'expert [A] retient en viager des dépenses de santé pour un lit médicalisé, des matériels médicaux, des protections corporelles et la protection des draps, selon lui non prises en charge par l'assurance maladie, force est de constater que la victime ne produit pas de pièces justifiant de l'achat de tels matériels et équipements. S'agissant des dépenses de santé prétendument restées à la charge de [N] [R], les appelants produisent quelques factures d'achat de nutrition parentérale, pansements, poches de stomie, perfusions, gants stériles, seringues et aiguilles, sondes datées de 2017 à 2022 ; rien ne démontre toutefois que ces dépenses de santé, exposées après consolidation, n'aient pas été prises en charge par la caisse et la mutuelle, les relevés de prestations de la MGEN montrant à l'évidence que les dépenses de santé ont fait l'objet d'un « paiement intégral à tiers ». Contrairement à leurs allégations, les appelants échouent à démontrer le principe même de dépenses de santé futures restées à la charge de la victime à hauteur de 2 520 euros par mois. Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [E] de leurs prétentions à ce titre, les dépenses de santé futures restées à la charge exclusive de [N] [R] n'étant justifiées ni en leur principe ni en leur quantum. 2° - Sur l'incidence professionnelle Les appelants réclament une indemnisation de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, faisant valoir que [N] [R] venait de prendre sa retraite anticipée compte tenu de sa situation médicale, ce qu'elle n'aurait à l'évidence pas choisi si elle n'avait pas été victime de la radiothérapie ; qu'elle était très active sur le plan professionnel, associatif, et dans le bénévolat. M. [T] conclut au débouté de la demande de ce chef, relevant que [N] [R] était professeure de lettres, âgée de 65 ans à la consolidation, et que l'expert ne retient pas d'incidence professionnelle imputable à la radiothérapie reçue par la victime en 2008 ; en effet, la patiente avait cessé toute activité professionnelle avant les faits, puisqu'elle était déjà à cette date en retraite anticipée par suite de récidive de l'adénocarcinome. Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Professeure de lettres, [N] [R], née le [Date naissance 4] 1947, avait fait liquider ses droits à la retraite en 2007 à l'âge de 60 ans, avant même de subir la radiothérapie à la fin de l'année 2007 et ses conséquences dommageables en 2008. Il n'est en réalité justifié d'aucune incidence professionnelle directement et certainement imputable au fait dommageable ; les appelants seront déboutés de leurs prétentions à ce titre. 3° - Sur l'assistance permanente par une tierce personne Les appelants réclament une indemnisation de 2 309 303,36 euros en réparation de l'assistance permanente par une tierce personne et pour ce faire, capitalisent un besoin annuel en aide humaine de 101 920 euros selon l'euro de rente viagère (soit 22,658) pour une femme âgée de 65 ans à compter du 9 juillet 2008. Ils rappellent que l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. M. [T] offre une indemnisation de 245 005,48 euros à ce titre, faisant valoir que : - il distingue deux périodes, la première du 28 novembre 2012 au [Date décès 6] 2020 (2 711 jours) durant laquelle l'aide humaine était apportée par la mère de [N] [R], et offre un taux horaire de 14 euros, et la deuxième du 1er mai 2020 au [Date décès 6] 2023 (1 095 jours jusqu'au décès de la victime) durant laquelle celle-ci a eu recours aux services de deux auxiliaires de vie au taux horaire de 10 euros ; - il convient également de déduire des sommes allouées à la victime la majoration de la pension annuelle de retraite au titre de l'invalidité, qu'elle perçoit pour assistance d'une tierce personne à hauteur de 14 022 euros par an, cette prestation ouvrant droit à recours subrogatoire. Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne. L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Après consolidation, l'expert [A] a retenu en viager, en dehors des journées d'hospitalisation, un besoin d'assistance par une auxiliaire de vie huit heures par jour, et par une infirmière à domicile deux heures par jour, et ce sept jours sur sept. Il est tout d'abord rappelé que les soins infirmiers à domicile sont des actes paramédicaux pris en charge par l'assurance-maladie, et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation directe de la victime au titre du besoin en aide humaine. Sans qu'il soit besoin de distinguer les périodes d'assistance par les proches puis par les auxiliaires de vie salariés, la cour retient le taux horaire de 20 euros toutes charges comprises, de façon à tenir compte des congés payés et jours fériés, dont l'assistance familiale doit également bénéficier. Le relevé des débours définitifs de la CPAM de l'Artois enseigne qu'entre le 28 novembre 2012, date de consolidation et le [Date décès 6] 2023, date du décès, [N] [R] a été hospitalisée de la façon suivante : '9 jours du 20 au 28 mai 2013 ; '7 jours du 13 au 19 mai 2015 ; '11 jours du 15 au 25 novembre 2016 ; '5 jours du 18 au 22 septembre 2017 ; '1 jour le 3 septembre 2018 ; '11 jours du 30 août au 9 septembre 2019 ; '1 jour le 27 février 2020 ; '1 jour le 29 janvier 2021 ; soit un total de 47 jours. L'indemnisation doit être calculée de la façon suivante du 28 novembre 2012, date de consolidation, au [Date décès 6] 2023, date du décès, ce qui correspond à 3 758 jours hors hospitalisation (3 805 jours ' 47 jours) : 8 heures x 20 euros x 3 758 jours = 601 280 euros. La majoration pour tierce personne (MTP) de la pension annuelle de retraite au titre de l'invalidité est versée pour couvrir les frais correspondants à une aide dans la vie quotidienne, de sorte que cette prestation sociale peut faire l'objet d'un recours subrogatoire sur ce poste. Dès lors, il convient de déduire de la somme allouée la majoration perçue pour assistance d'une tierce personne à hauteur de 14 022 euros par an, cette prestation ouvrant droit à recours subrogatoire. Cette imputation se calcule de la façon suivante : 3 758 jours x (14 022 / 365 jours) = 144 368,98 euros. La somme de 456 911,02 euros répare l'assistance par une tierce personne permanente échue (soit 601 280 ' 144 368,98). Compte tenu de la perte de chance de la victime retenue à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 91 382,20 euros (soit 456 911,02 x 20%) au titre de l'assistance permanente par une tierce personne. 2 - Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux a - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1° - Sur le déficit fonctionnel temporaire Les appelants réclament une indemnisation de 5 824 euros correspondant à 182 jours de déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisation totale) avec un taux journalier de 32 euros, et une indemnisation de 36 352 euros pour 1 420 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 80%. M. [T] propose une indemnisation de 33 115 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, sur la base de 25 euros par jour. Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel. Du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que la période de déficit fonctionnel temporaire a débuté le 9 juillet 2008 et s'est achevée le 27 novembre 2012 (1 603 jours), le taux de déficit étant de 100% pendant les hospitalisations (211 jours) et de 80% en dehors de ces périodes. Sur une base journalière de 30 euros par jour, conforme au principe de réparation intégrale compte tenu de l'importance des séquelles subies, ce préjudice est évalué comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 211 jours x 30 euros = 6 330 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% : 30 x 80% x (1 603 - 211) = 33 408 euros soit un total de 39 738 euros. Compte tenu de la perte de chance de la victime retenue à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 7 947,60 euros (soit 39 738 x 20%) au titre de l'assistance permanente par une tierce personne. 2° - Sur les souffrances endurées M. et Mme [E] réclament une indemnisation de 50 000 euros à ce titre, considérant l'alimentation parentérale exclusive, la fistule cutanéo-digestive contre-indiquant les positions assises et debout, l'alitement permanent, la dépendance dans tous les actes de la vie quotidienne. L'intimé offre une indemnisation de 40 000 euros réparant les souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle de 7. Sur ce, ce poste a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. L'expert [A] a évalué les souffrances endurées à une échelle de 6 sur 7 les qualifiant ainsi d'importantes, et prenant en considération tant les souffrances physiques que morales subies des suites du fait dommageable. Compte tenu des nombreuses interventions chirurgicales, de la lourdeur et de la permanence des soins infirmiers subis, du handicap sévère lié aux séquelles de la radiothérapie, de la fistule sus-pubienne contraignant à l'alitement, de la durée de la consolidation pendant plus de quatre années, ce poste sera exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros. Considérant la perte de chance de la victime retenue à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 10 000 euros (soit 50 000 x 20%) au titre des souffrances endurées. 3° - Sur le préjudice esthétique temporaire M. et Mme [E] sollicitent la fixation de ce poste à la somme de 50 000 euros compte tenu de la durée de la période de consolidation, et de l'importance de ce préjudice. L'intimé propose une indemnisation de 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique avant consolidation. Sur ce, il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. L'expert [A] prévoit un préjudice esthétique temporaire qu'il qualifie d'important (6 sur une échelle de 7). Considérant les constatations de l'expert, l'alitement de la victime devenue grabataire, la présentation au regard d'autrui chez une personne très investie sur le plan social, et la durée de la période de consolidation, le montant du préjudice esthétique temporaire subi est évalué à la somme de 12 000 euros. Considérant la perte de chance de la victime retenue à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 400 euros (soit 12 000 x 20%) au titre du préjudice esthétique temporaire. b - Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents 1° - Sur le déficit fonctionnel permanent Les appelants sollicitent la réparation de ce préjudice à hauteur de 160 000 euros, soit 2 000 euros le point de déficit fonctionnel permanent, eu égard à l'âge de la victime, à son parcours médical et thérapeutique, à ses frustrations et à la privation de sa qualité de vie. M. [T] propose une indemnisation de 72 034,63 euros réparant le déficit fonctionnel permanent, et expose que : - il ne s'oppose pas à la fixation de l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros le point ; - il convient d'indemniser ce poste au prorata temporis en tenant compte du décès de [N] [R], de son espérance de vie de 23,1 ans à la date de consolidation, et de son décès survenu 10,4 ans plus tard. Sur ce, le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s'agit d'indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu'elle conserve. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime. En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de [N] [R], âgée de 65 ans à la consolidation, à 80% correspondant au lourd handicap subi, l'intéressée étant devenue inapte à mener un projet de vie autonome. Compte tenu de ces éléments, des pièces versées au débat, des douleurs ressenties par la victime, de son atteinte psychologique liée à son alitement permanent et à son alimentation exclusivement parentérale, des troubles majeurs rencontrés dans ses conditions d'existence en raison du confinement à domicile et de son isolement forcé, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 224 000 euros. La victime étant décédée le [Date décès 6] 2023 à l'âge de 76 ans, il convient de calculer au prorata temporis le préjudice qu'elle a effectivement subi à ce titre entre sa consolidation et son décès. Suivant le bilan démographique 2022 de l'INSEE publié le 17 janvier 2023, [N] [R], âgée de 65 ans le 28 novembre 2012, présentait une espérance de vie de 22,8 ans ; elle est décédée le [Date décès 6] 2023, soit 10,4 ans plus tard. Suivant le calcul : montant de l'indemnité due la vie durant jusqu'à l'âge prévisible théorique du décès x nombre d'années vécues entre la consolidation et le décès / espérance de vie à la consolidation, le préjudice de [N] [R] s'élève donc à la somme de 102 175,44 euros (soit 224 000 x 10,4 / 22,8). Considérant la perte de chance de la victime à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 20 435,09 euros (soit 102 175,44 x 20%) en réparation du déficit fonctionnel permanent. 2° - Sur les souffrances endurées post-consolidation M. et Mme [E] réclament une indemnisation de 60 000 euros réparant les souffrances endurées après consolidation qu'ils évaluent à 6 sur une échelle de 7 degrés. L'intimé conclut au débouté de la demande, considérant que les souffrances endurées résiduelles après consolidation sont en réalité indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur ce, si l'expert [A] a retenu des souffrances endurées post-consolidation et les a évaluées à 6 sur une échelle de 7, il reste que celles-ci sont déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent lequel indemnise les souffrances physiques et psychiques que la victime endure sa vie durant. M. et Mme [E], qui ne motivent pas leur prétention, sont déboutés de leur demande sur ce point. 3° - Sur le préjudice esthétique permanent Les appelants réclament une indemnisation de 60 000 euros de ce chef. M. [T] offre une indemnisation de 10 701,30 euros à ce titre, exposant que la victime confinée entretenait très peu de rapports sociaux, et que ce poste doit être évalué sa vie durant pour respecter le principe de l'indemnisation sans perte ni profit. Sur ce, il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime. L'expert [A] prévoit un préjudice esthétique permanent qu'il qualifie d'important (6 sur une échelle de 7). Considérant les constatations de l'expert, le port de deux urétérostomies et d'une colostomie, l'état d'affaiblissement et de dépendance dans lequel la victime se présentait aux yeux des tiers, et son âge à la consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent sera exactement évalué à la somme de 50 000 euros. La victime étant décédée le [Date décès 6] 2023 à l'âge de 76 ans, il convient de calculer au prorata temporis le préjudice qu'elle a effectivement subi à ce titre entre sa consolidation et son décès. Suivant le calcul : montant de l'indemnité due la vie durant jusqu'à l'âge prévisible théorique du décès x nombre d'années vécues entre la consolidation et le décès / espérance de vie à la consolidation, le préjudice de [N] [R] s'élève donc à la somme de 22 807,02 euros (soit 50 000 x 10,4 / 22,8). Considérant la perte de chance de la victime à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 4 561,40 euros (soit 22 807,02 x 20%) en réparation du déficit fonctionnel permanent. 4° - Sur le préjudice sexuel M. et Mme [E] réclament 25 000 euros en réparation du préjudice sexuel de la victime. L'intimé offre une indemnité de 4 502,16 euros à ce titre considérant, outre l'âge de la victime, que ce poste doit être évalué la vie durant pour respecter le principe de l'indemnisation sans perte ni profit. Sur ce, ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice. L'expert [A] a qualifié d'important le préjudice sexuel de [N] [R] du fait de la morphologie et de l'impossibilité d'avoir des rapports sexuels en raison des séquelles radiques et des orifices de stomies et de fistule. Si [N] [R] était âgée de 65 ans à la consolidation, il reste qu'elle a subi, compte tenu de l'importance de ses séquelles corporelles et de son isolement, une atteinte majeure touchant à deux des sphères sexuelles précédemment décrites. Il existe non seulement une lourde atteinte à la morphologie de ses organes sexuels, mais également des troubles associés de la libido. L'impact du fait dommageable est à l'évidence important chez une femme empêchée dans l'exercice de sa vie sexuelle par son handicap, et affectée sur le plan psychologique par la modification de son apparence physique. Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une somme de 25 000 euros de nature à réparer son entier préjudice sexuel. La victime étant décédée le [Date décès 6] 2023 à l'âge de 76 ans, il convient de calculer au prorata temporis le préjudice qu'elle a effectivement subi à ce titre entre sa consolidation et son décès. Suivant le calcul : montant de l'indemnité due la vie durant jusqu'à l'âge prévisible théorique du décès x nombre d'années vécues entre la consolidation et le décès / espérance de vie à la consolidation, le préjudice de [N] [R] s'élève donc à la somme de 11 403,51 euros (soit 25 000 x 10,4 / 22,8). Considérant la perte de chance de la victime à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 280,70 euros (soit 11 403,51 x 20%) en réparation du déficit fonctionnel permanent. 5° - Sur le préjudice d'agrément M. et Mme [E] sollicitent la fixation de ce poste à la somme de 60 000 euros, considérant que [N] [R] a été privée de ses loisirs favoris et de sa riche vie sociale, alors qu'elle était championne de France de natation, experte en vulcanologie, s'adonnait à la randonnée. M. [T] offre une indemnisation de 4 502,16 euros à ce titre, arguant toutefois que la victime ne produit aucun justificatif de nature à démontrer l'existence de son préjudice d'agrément, et qu'il convient de tenir compte de son décès survenu en cours d'instance. Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen. En l'espèce, l'expert judiciaire retient un préjudice d'agrément qu'il qualifie de très important, considérant que [N] [R] ne peut plus pratiquer la natation, ni la randonnée, et qu'elle est privée de vie sociale du fait de son alitement définitif. Les appelants produisent d'anciens articles de presse justifiant de l'appétence de [N] [R] pour la natation en compétition, des cartes d'adhérente à l'Association de volcanologie européenne attestant de sa passion pour les voyages et la vulcanologie, et de son altruisme s'exprimant dans le bénévolat. Compte tenu de l'âge de la victime, des doléances exprimées, et des séquelles corporelles présentées qui contre-indiquent la pratique de tous loisirs et activités à l'extérieur, pour lesquelles elle montrait un réel intérêt, le préjudice sur ce poste sera évalué à la somme de 15 000 euros. Il convient de calculer au prorata temporis le préjudice qu'elle a effectivement subi à ce titre entre sa consolidation et son décès. Le préjudice de [N] [R] s'élève donc à la somme de 6 842,11 euros (soit 15 000 x 10,4 / 22,8). Considérant la perte de chance de la victime à hauteur de 20%, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 368,42 euros (soit 6 842,11 x 20%) en réparation du préjudice d'agrément. B - Sur la liquidation des préjudices Les appelants ne contestent pas que [N] [R] a déjà reçu de M. [T] une provision de 50 000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice corporel. Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à M. et Mme [E], après application du taux de perte de chance de 20%, et sauf à déduire la provision de 50 000 euros précédemment reçue par la victime, les sommes suivantes : débouté au titre des dépenses de santé actuelles ; 33 873,18 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ; débouté au titre des dépenses de santé futures ; débouté au titre de l'incidence professionnelle ; 91 382,20 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ; 7 947,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 20 435,09 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; débouté au titre des souffrances endurées post-consolidation ; 4 561,40 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2 280,70 euros au titre du préjudice sexuel ; 1 368,42 euros au titre du préjudice d'agrément. La cour constate que la CPAM de l'Artois et la MGEN ne forment aucun recours subrogatoire en remboursement de leurs débours. II - Sur les autres demandes A - Sur l'opposabilité de l'arrêt à la caisse L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Artois, régulièrement intimée en appel. B - Sur l'exécution provisoire L'arrêt n'étant pas susceptible d'appel, son exécution provisoire est de droit. C - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [T] qui succombe est condamné aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui s'élèvent à la somme de 1 700 euros. Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent à condamner M. [T] à payer à M. et Mme [E] la somme de 850 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai, Reçoit M. [P] [E] et Mme [O] [E] en leur reprise de l'instance d'appel en qualité de légataires universels de leur tante décédée, [N] [R] ; Déclare recevables l'ensemble des pièces produites par M. [P] [E] et Mme [O] [E] ès qualités au soutien de leurs prétentions ; Condamne M. [J] [T] à payer à M. [P] [E] et Mme [O] [E], pris en leur qualité de légataires universels de [N] [R], les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel subi sa vie durant par cette dernière à la suite du fait dommageable survenu le 9 juillet 2008, et ce après application du taux de perte de chance retenu à hauteur de 20% : 33 873,18 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ; 91 382,20 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ; 7 947,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 20 435,09 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 4 561,40 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2 280,70 euros au titre du préjudice sexuel ; 1 368,42 euros au titre du préjudice d'agrément ; Dit qu'il convient de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 50 000 euros déjà reçue par [N] [R] ; Déboute M. [P] [E] et Mme [O] [E] ès qualités de leurs demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, et des souffrances endurées après consolidation ; Déclare l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; Constate que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la mutuelle MGEN ne formulent aucune demande de remboursement de leurs débours ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne M. [J] [T] à payer les entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 1 700 euros ; Le condamne en outre à payer à M. [P] [E] et Mme [O] [E], pris en qualité de légataires universels de [N] [R], la somme de 850 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président [G] [L]Commentaires sur cette affaire
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