Tribunal de commerce de Compiègne, ., 17 juin 2026, 2026L00243
Mots clés
rapport • redressement • sci • société • publicité • réhabilitation • pouvoir • propriété • recours • règlement • requis • ressort • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Compiègne
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Compiègne
1 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Compiègne
- Numéro de pourvoi :2026L00243
- Référence abrégée : T. com. Compiègne, 17 juin 2026, 2026L00243
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Compiègne, 1 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a3e9816cdc6046d47e38276
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Compiègne
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Compiègne
1 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 juin 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SCI 33C
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2ème Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Vincent BOITEL et M. Christophe PILLARD, et M. Olivier FRANCHAUD Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 1 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant SCI 33C - exerçant une activité de L'acquisition, par tout moyen, de tous terrain ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces terrains. La propriété, l'aménagement, la réfection la rénovation, la réhabilitation et plus généralement, la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers, l'administration, l'exploitation par bail, location, sous location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis. L'acquisition, la gestion de tous biens, droits immobiliers, la mise en place de tout financement nécessaire à l'acquisition et/ou la gestion et l'octroi de toutes garanties nécessaires à la mise en place de ces opérations. Éventuellement, l'aliénation de ces immeubles et/ou droits immobiliers au moyen de vente, échange, ou apport en Société. L'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts, droits mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de parts de Société en Nom Collectif.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 903296366, pour laquelle ont été désignés :
M. [Z] [R], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [W], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 15/06/2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport en date du 15/06/2026 du juge commissaire, favorable au maintien de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 17 juin 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Mme [C] [Y], Collaboratrice ;
GROUPE FLC, Gérant de la société, représenté par Monsieur [L], assisté de Monsieur [X], directeur et Me GIRARD, Avocat au Barreau de PARIS.
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que SCI 33C poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; Dans ces conditions, SCI 33C souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
A l'audience le ministère public a requis le maintien de la période d'observation ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, MAINTIENT SCI 33C en période d'observation, laquelle prendra fin au 01/10/2026 , sauf renouvellement pour une nouvelle période. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/09/2026 à 8h30 * [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 juin 2026. Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.Commentaires sur cette affaire
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